FONCTIONNAIRES PUBLICS

Notation. - Erreur manifeste d'appréciation. - Agent noté Moyen alors que tous les critères d'appréciations sont bons ou excellents. - Objectifs. - Caractère non détachable d'une notation. - Irrecevabilité des conclusions tendant à leur annulation. (1)

(TA Caen 10 mars 1998. - n° 96-1567. - Stadéroli. - Concl. M. Di Palma, c. du g.)

Requête de M. Fabrice STADEROLI qui demande à ce que le tribunal annule les résultats de son entretien d'appréciation du 26 avril 1996 et les objectifs définis pour 1997 ;

la décision attaquée ; Vu les pièces jointes au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; la loi du 30 décembre 1977 modifiée par l'article 44 de loi de finances pour 1994 ; le code des tribunaux administratifs et tics cours administratives d'appelet notamment son article L. 4-1 ;

Considérant que la requête de M. STADÉROLI doit êtreregardée comme tendant d'une part, à l'annulation de sa notationpour 1996 et d'autre part, à l'annulation des objectifs qui lui ontété définis pour 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation pour1996 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du2 avril 1996 applicable le 26 avril 1996 date de la notation contestée: « la notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnairesde la Poste et des fonctionnaires de France-Télécom estétablie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1°une appréciation d'ordre général qui rend compte desa manière de servir notamment de l'évolution de sa valeurprofessionnelle par rapport à l'année précédenteainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dansl'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctionsdifférentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;2° l'indication d'un niveau de valeur qui est déterminéed'après une échelle de cotation à quatre niveaux» ;

Considérant qu'il est constant que le requérant au vu de samanière de servir, s'est vu attribuer la valeur « A »correspond à 10/20 alors que 4 des 14 critères pris en comptepour sa notation ont été qualifiés d'excellents, 10ont été considérés comme « bons »; que la distorsion existant entre l'appréciation des critèreset le niveau de valeur attribué à M. Stadéroli entachela notation du requérant d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède quela notation de M. Stadéroli pour l'année 1996 doit êtreannulée ;

sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les objectifs fixés au requérantpour l'année 1997 ne sont pas détachables de la notationà intervenir au titre de cette année ; que dès lors,ils ne sont pas susceptibles d'être attaqués pour excèsde pouvoir ; que dès lors, lesdites conclusions ne peuventqu'être rejetées (1)... (Annulation de la décision en date du 26 avril 1996 ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

(1) Voir sol. contr. TA Poitiers 10 mars 1999, M. Maxime Aupy, n° 961310.