Loi n‹ 90-568 du 2 juillet 1990 relative a lforganisation du service public de la poste et des telecommunications[1]

Modifiee par :
la loi n0 2003-390 du 31 mars 2003

NOR : PTTX9000053L

LfAssemblee nationale et le Senat ont delibere,
LfAssemblee nationale a adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Il est cree, a compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placees sous la tutelle du ministre charge des postes et telecommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Telecom et sont designees ci-apres sous lfappellation commune dfexploitant public.


1.        La Poste est un etablissement public a caractere industriel et commercial (CE 13 novembre 1998 ; Assemblee ; 188824-188826 ; Rec. Lebon p. 400 ; Syndicat professionnel des medecins de preventions de La Poste et de France Telecom ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g.)


Article 1er-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 1er )

1. La personne morale de droit public France Telecom mentionnee a lfarticle 1er est transformee a compter du 31 decembre 1996 en une entreprise nationale denommee France Telecom, dont lfEtat detient directement (Loi n‹ 2003-390 du 31 mars 2003, article unique) á ou indirectement â plus de la moitie du capital social.

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la presente loi en tant que celle-ci concerne lfexploitant public France Telecom et, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a la presente loi, aux dispositions legislatives applicables aux societes anonymes.

2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Telecom sont transferes de plein droit, au 31 decembre 1996, a lfentreprise nationale France Telecom a lfexception de ceux mentionnes a lfalinea suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Telecom relevant du domaine public sont declasses a la meme date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Telecom necessaires aux missions de service public dfenseignement superieur des telecommunications sont transferes a lfEtat. Un arrete des ministres charges de lfeconomie, du budget et des telecommunications determine la liste des biens, droits et obligations dont il sfagit.

Les transferts mentionnes aux deux alineas precedents sont effectues a titre gratuit et ne donnent lieu ni a indemnite, ni a perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

3. Le dernier alinea de lfarticle 37 de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public est applicable a lfentreprise nationale France Telecom.

CHAPITRE 1er
Les missions des exploitants publics

Article 2

La Poste a pour objet, selon les regles propres a chacun de ses domaines dfactivite, contenues notamment dans le code des postes et telecommunications :

Dfassurer, dans les relations interieures et internationales, (Loi n‹ 99-533 du 25 juin 1999, art. 19-IV) ále service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution âde la presse beneficiant du regime specifique prevu par le code des postes et telecommunications ;

Dfassurer, dans le respect des regles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distributions (Loi n‹ 99-533 du 25 juin 1999, art. 19-V) á dfenvois postaux, â dfobjets et de marchandises ;

Dfoffrir, dans le respect des regles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et dfepargne, a la gestion des patrimoines, a des prets dfepargne-logement et a tous produits dfassurance. La Poste gere le service des cheques postaux et, pour le compte de lfEtat, la Caisse nationale dfepargne dans le respect des dispositions du Code des caisses dfepargne.

Le Gouvernement deposera devant le Parlement, avant le Ier janvier 1991, un rapport etabli apres consultation des differentes parties concernees evaluant les conditions et les implications dfune extension des activites financieres de La Poste, et notamment de la distribution de credits a la consommation et de prets immobiliers consentis sur des fonds autres que ceux collectes sur les comptes courants postaux et les livrets A. Ce rapport presentera les orientations relatives au maintien du service public sur lfensemble du territoire ; il fera lfobjet dfun debat au cours de la session de printemps de 1991.

Article 3.

France Telecom a pour objet, selon les regles propres a chacun de ses domaines dfactivite, contenues notamment dans le code des postes et telecommunications :

Dfassurer tous services publics de telecommunications dans les relations interieures et internationales et, en particulier, dfassurer lfacces au service du telephone a toute personne qui en fait la demande ;

Dfetablir, de developper et dfexploiter les reseaux publics necessaires a la fourniture de ces services et dfassurer leur connexion avec les reseaux etrangers ;

De fournir, dans le respect des regles de la concurrence, tous autres services, installations et reseaux de telecommunications, ainsi que dfetablir des reseaux distribuant par cable des services de radiodiffusion sonore ou de television et de concourir, par des prises de participation, a lfexploitation de ces derniers reseaux dans le cadre de la reglementation en vigueur,

Article 4

La Poste et France Telecom concourent a promouvoir et a developper lfinnovation et la recherche dans leur secteur dfactivite. Ils participent a lfeffort national dfenseignement superieur dans les domaines de la communication et de lfelectronique.

Article 5

La Poste et France Telecom contribuent a lfexercice des missions de lfEtat en matiere de defense et de securite publique.

Article 6

La Poste et France Telecom participent aux instances consultatives chargees de lfamenagement du territoire.

Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que dfautres administrations ou services publics sont dans lfimpossibilite de delivrer, apres accord passe avec ceux-ci.

La Poste peut exercer, selon des modalites prevues par son cahier des charges, des activites de prestation de services pour le compte de tiers lorsque ces activites sont compatibles avec lfexercice des missions enoncees a lfarticle 2 de la presente loi et permettent a La Poste de contribuer a lfamenagement du territoire.

Article 7

Chaque exploitant public est habilite a exercer, en France et a lfetranger, toutes activites qui se rattachent directement ou indirectement a son objet.

A cet effet, et dans les conditions prevues par son cahier des charges, il peut creer des filiales et prendre des participations dans des societes, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complementaire.

Article 8

Un cahier des charges approuve par decret en Conseil dfEtat, apres avis motive et rendu public de la commission instituee a lfarticle 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre general dans lequel sont gerees ses activites, les principes et procedures selon lesquels sont fixes ses tarifs et les conditions dfexecution des services publics qufil a pour mission dfassurer,

Il precise notamment les conditions dans lesquelles sont (Loi n‹ 99-533 du 25 juin 1999, art. 19-VI-2‹) á assures â :

(Loi n‹ 99-533 du 25 juin 1999, art. 19-VI-1‹) áLe service universel postal ; â

La desserte de lfensemble du territoire national ;

Lfegalite de traitement des usagers ;

La qualite et la disponibilite des services offerts ;

La neutralite et la confidentialite des services :

La participation de lfexploitant a lfamenagement du territoire ;

La contribution de lfexploitant a lfexercice des missions de defense et de securite publique.

Le cahier des charges precise les garanties dfune juste remuneration des prestations de service public assurees par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

Article 9

Les activites de La Poste et de France Telecom sfinscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passe entre lfEtat et chaque exploitant public, dans les conditions prevues par la loi n‹ 82-653 du 29 juillet 1982 portant reforme de la planification.

Chaque contrat determine les objectifs generaux assignes a lfexploitant public et au groupe qufil forme avec ses filiales et les moyens a mettre en oeuvre pour les atteindre. (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 2) á Le contrat de plan de La Poste â precise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des regles dfaffectation des resultats.

CHAPITRE II
Organes dirigeants

Article 10

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-I) á La Poste est doteeâ dfun conseil dfadministration qui definit et conduit la politique generale du groupe, dans le cadre des orientations fixees par le Gouvernement.

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-II) áLe conseil dfadministration de La Poste est composeâ de vingt et un membres :

Sept representants de lfEtat nommes par decret ;

Sept personnalites choisies en raison de leurs competences, notamment des representants des associations nationales dfusagers, nommees par decret ;

Sept representants du personnel elus.

Le fonctionnement et les attributions de (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-III) á ce conseil dfadministration â sont regis par les dispositions des articles 7 a 13 de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visees aux 1, 2 et 3 de lfarticle 1er de la meme loi.

Article 10-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 3)

Les articles 5 a 13 de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 precitee sont applicables au conseil dfadministration de France Telecom, sous reserve des dispositions suivantes :

a) Le conseil dfadministration de France Telecom est de vingt et un membres ;

b) Pour lfapplication de lfarticle 5 de la loi n‹ 83-675 du juillet 1983 susmentionnee, les representants de chacune des categories definies aux 1‹, 2‹ et 3‹ dudit article sont au nombre de sept ;

c) Des lors que lfEtat ne detiendra plus la totalite du capital social, une representation des autres actionnaires est assuree au sein du conseil dfadministration.

Article 11

Le president du conseil dfadministration met en oeuvre la politique definie par le conseil et assure lfexecution de ses deliberations. Il represente lfexploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

Article 12

Les representants du personnel aux conseils dfadministration de La Poste et de France Telecom sont elus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixees au chapitre II du titre II de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 precitee, sous reserve des adaptations, precisees par decret en Conseil dfEtat, qui sont rendues necessaires par le statut des personnels des exploitants publics defini par les articles 29 et 31 de la presente loi. .

Article 13

Un decret en Conseil dfEtat fixe les modalites dfapplication du present chapitre.

CHAPITRE III
Cadre de gestion

Article 14

Chaque exploitant public est dote de lfautonomie financiere, assure la gestion de son patrimoine et veille a lfequilibre financier de ses activites.

A ce titre, il procede notamment a lfelaboration de ses etats previsionnels de recettes et de depenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il determine la nature et le volume de ses investissements, evalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de tresorerie.

Article 15

La comptabilite de chaque exploitant public obeit aux regles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulieres prevues par les lois n‹ 84-148 du 1er mars 1984 et n‹ 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques sfappliquent a La Poste et a France Telecom.

Chaque exploitant public est soumis au controle de commissaires aux comptes designe par le ministre charge de lfeconomie et le ministre charge des postes et telecommunications. (Loi n‹ 98-1266 du 30 decembre 1998, art. 126-II) áLes titres dfinvestissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose ne application du deuxieme alinea de lfarticle 16 de la presente loi sont comptabilisees selon les dispositions comptables applicables aux etablissements de credit, dans des conditions definies par le comite de la reglementation comptable. â

Article 16

La Poste est seule autorisee a emettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.

(Loi n‹ 98-1266 du 30 decembre 1998, art. 126-I) La Poste dispose, a compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, a lfexception des depots des comptables et des regisseurs publics, selon les modalites definies par son cahier des charges.

La Poste recoit mandat dfassurer, au nom et pour le compte de lfEtat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et regisseurs publics, dans des conditions fixees par decret en Conseil dfEtat.

Article 17

Pour lfaccomplissement de ses missions, France Telecom beneficie du droit dfusage des bandes de frequences ou des frequences attribuees ou assignees avant le 1er janvier 1991 a la direction generale des telecommunications.

Lorsqufil attribue, reamenage ou retire les bandes de frequences ou les frequences dont la gestion lui est confiee, le ministre charge des postes et telecommunications prend en compte de maniere prioritaire les exigences liees au bon accomplissement des missions de service public de France Telecom.

CHAPITRE IV
Fiscalite

Article 18

Sous reserve des dispositions des amides 19, 20 et 21 de la presente loi, La Poste et France Telecom sont assujettis aux impots et taxes dans les conditions prevues par lfarticle 1654 du code general des impots.

Article 19

Jusqufau 1er janvier 1994, La Poste et France Telecom sont soumis aux seuls impots et taxes effectivement supportes par lfEtat, a la date de publication de la presente loi, a raison des activites transferees aux exploitants publics.

Jusqufa la meme date, les contributions de France Telecom au budget civil de recherche et de developpement et au titre du prelevement au profit du budget general sont fixees chaque annee par les lois de finances dans la limite dfun montant annuel calcule en appliquant a une base, fixee pour lfannee 1989 a 13 700 millions de francs, lfindice de variation des prix a la consommation constate par1fInstitut national de la statistique et des etudes economiques.

Article 20[2]

A compter du 1er janvier 1994, le taux de la taxe sur les salaires a laquelle La Poste est assujettie est maintenu a 4,25 p. 100. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires a ces prestations, a lfexception des transports de personnes, qui relevent du service public postal effectuees par La Poste sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee.

Article 21

I- La Poste et France Telecom sont assujettis, a partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal etablissement, aux impositions directes locales percues au profit des collectivites locales et des etablissements organismes divers. Ces impositions sont etablies et percues dans les conditions suivantes :

1‹ En ce qui concerne les taxes foncieres sur les proprietes baties et non baties et les taxes additionnelles a ces impots, les bases dfimposition sont etablies aux dispositions des articles 1380 a 1383, 1388, 1393, 1396  1402 a 1406, 1415 et 1520 a 1528 du code general impots.

2‹ En ce qui concerne la taxe professionnelle :

a) La base dfimposition est etablie conformement aux articles 1447, 1467 (l‹), 1467A, 1469 (1‹, 2‹ et 3‹), 1472 A bis, 1478, paragraphe 1, et 1647 B sexies du code general des impots.

A compter de 1995, la base dfimposition est reduite de la moitie du montant qui excede la base de lfannee precedente multipliee par la variation des prix a la consommation constatee par lfInstitut national de la statistique et des etudes economiques pour lfannee de reference definie a 1467 A du code general des impots.

b) La base dfimposition est declaree avant le 1er mai de precedant celle de lfimposition au lieu du principal etablissement.

3‹ Les bases dfimposition de La Poste font lfobjet dfun egal a 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de lfensemble du territoire national et de participation a lfamenagement du territoire qui sfimposent a cet exploitant. Lfabattement ne donne pas lieu a compensation par lfEtat. .

Le Gouvernement depose, avant le 31 decembre 1996, un rapport au Parlement retracant les contraintes de desserte du territoire national et de participation a lfamenagement du territoire qui sfimposent a La Poste et les charges qui en resultent pour cet exploitant.

4‹ Le taux applicable aux bases des taxes foncieres et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondere national qui resulte des taux appliques lfannee precedente par lfensemble des collectivites locales, des groupements et des etablissements et organismes divers habilites a percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.

5‹ Les regles relatives au controle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de lfarticle 1641 du code general des impots sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittees par La Poste et France Telecom, le taux mentionne au paragraphe I de cet article est fixe a 1,4 p. 100 et les taux mentionnes au paragraphe II du meme article sont fixes a 0,5 p.100.

6‹ Le produit des cotisations afferentes aux impositions visees au premier alinea ci-dessus, diminue de la fraction des cotisations afferentes aux taxes mentionnees aux articles 1520 et 1528 du code general des impots, est percu, en 1994, par lfEtat qui lfutilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes resultant de lfapplication de lfarticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n‹ 86-1317 du 30 decembre 1986).

Pour les annees suivantes, le produit ainsi utilise evolue en fonction de lfindice de variation du prix de la consommation des menages tel qufil ressort des hypotheses economiques associees au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visees au premier alinea est superieur au montant ainsi obtenu, la difference est versee au Fonds national de perequation de la taxe professionnelle vise a lfarticle 1648 A bis du code general des impots.

La fraction du produit des impositions visees au premier alinea afferente aux taxes mentionnees aux articles 1520 et 1528 du code general des impots est repartie, selon des criteres fixes par le comite des finances locales, entre les communes (Loi n‹ 99-586 du 13 juillet 1999, art. 98) áou leurs etablissements publics de cooperation intercommunale â qui ont institue ces taxes et sur le territoire (Loi n‹ 99-586 du 13 juillet 1999, art. 98) ádesquels â sont implantes des etablissements de La Poste et de France Telecom.

7‹ Les bases dfimposition afferentes a La Poste (Supprime Loi n‹ 2002-1575 du 30 decembre 2002, art. 29-II)  á et a France Telecom â ne sont pas prises en compte pour la determination du potentiel fiscal.

Un decret en Conseil dfEtat fixe, en tant que de besoin les conditions dfapplication du present article, apres consultation du comite des finances locales.

II. - Le paragraphe Il de lfarticle 1648 A bis du code general des impots est complete par un alinea ainsi redige :

á 4‹ La somme visee au deuxieme alinea du 6‹ de lfarticle 21 de la loi n‹ 90-568 du 2 juillet 1990 relative a lforganisation du service public de la poste et des telecommunications. â

CHAPITRE V
Constitution du patrimoine

Article 22

Les droits et obligations de lfEtat attaches aux services relevant de la direction generale de la poste et de la direction generale des telecommunications sont transferes de plein droit respectivement a La Poste et a France Telecom.

Lfensemble des biens immobiliers du domaine public ou prive de lfEtat attaches aux services relevant de la direction generale de la poste et de la direction generale des telecommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transferes de plein droit et en pleine propriete a La Poste et a France Telecom.

Le ministre charge des postes et telecommunications et le ministre charge de lfeconomie et des finances arretent la liste des biens necessaires au fonctionnement du ministere de tutelle qui ne sont pas transferes aux exploitants publics et de ceux, utilises en commun par les services centraux ou exterieurs du ministere, qufils repartissent entre les exploitants publics.

Lfensemble des transferts prevus ci-dessus sont effectues a titre gratuit et ne donnent lieu a aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de lfEtat, ni a aucune indemnite ou perception de droits ou de taxes.

Article 23

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-IV) á La Poste â dispose dfun domaine public dont le regime est fixe par son cahier des charges, dans le respect des principes generaux de la domanialite publique.

Le cahier des charges precise les conditions particulieres de gestion du patrimoine immobilier de La Poste[3] de maniere a permettre (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-V) á a cet exploitant public â de proceder librement aux acquisitions, echanges, locations, alienations de biens necessaires a lfexercice de (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-V) á son activiteâ et plus generalement aux actes de gestion de (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-V) á son patrimoine immobilierâ, sous reserve de lfobservation prealable des formalites de declassement pour ce qui concerne les biens de (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-V) áson domaine public â.


2.        En principe, les biens appartenant a un etablissement public qufil soit administratif ou industriel ou commercial ; font partie, lorsqufils sont affectes au service public dont cet etablissement a la charge et sont specialement amenages a cet effet, de son domaine public. Il en est autrement lorsqufy font obstacles des dispositions de loi applicables a cet etablissement et a ses biens (CE 23 octobre 1998 ; Assemblee ; 160246 ; Rec. Lebon p. 365 ; Electricite de France ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)


Article 23-1
(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 4)

Lorsqufun element dfinfrastructure des reseaux de telecommunications est necessaire a la bonne execution par France Telecom des obligations de son cahier des charges, et notamment a la continuite du service public, lfEtat sfoppose a sa cession ou a son apport ou subordonne la realisation de la cession ou de lfapport a la condition qufils ne portent pas prejudice a la bonne execution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus a France Telecom dans la convention passee avec le cessionnaire ou le destinataire de lfapport.

Le cahier des charges de France Telecom fixe les modalites de la procedure dfopposition mentionnee ci-dessus qui est prescrite a peine de nullite de la cession ou de lfapport.

Article 24

Une commission speciale presidee par un magistrat de la Cour des comptes et dont le role et la composition seront precises par arrete conjoint du ministre charge des postes et telecommunications et du ministre charge de lfeconomie et des finances procedera, avant la cloture des comptes de lfexercice de 1991 par les conseils dfadministration, a lfidentification et a lfevaluation definitive des elements dfactif et de passif constituant le patrimoine dforigine de chaque exploitant.

Sur la base de ses conclusions, le ministre charge des postes et telecommunications et le ministre charge de lfeconomie et des finances arreteront conjointement les donnees du bilan dfouverture definitif au 1er janvier 1991 de La Poste et de France Telecom.

CHAPITRE VI
Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers

Article 25

Les relations de La Poste et de France Telecom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont regies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portes devant les juridictions judiciaires, a lfexception de ceux qui relevent, par leur nature, de la juridiction administrative.

Article 26

La responsabilite encourue par les exploitants publics vis-a-vis de leurs usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagee conformement aux dispositions du code des postes et telecommunications, sous reserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables a certaines categories de services.

Article 27

Les procedures de conclusion et de controle des marches de chaque exploitant public sont fixees par son conseil dfadministration, dans le cadre des dispositions prevues en la matiere par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes edictes a lfarticle 25.

Article 28

La Poste et France Telecom disposent de la faculte de transiger et de conclure des conventions dfarbitrage.

CHAPITRE VII
Personnel

Article 29

Les personnels de La Poste et de France Telecom sont regis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n‹ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n‹ 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de lfEtat, qui comportent des dispositions specifiques dans les conditions prevues aux alineas ci-apres.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Telecom sont regis par des statuts particuliers communs. Ces statuts definissent les conditions dans lesquelles les agents de lfun de ces corps peuvent etre integres, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de lfautre exploitant public.

Les dispositions de lfarticle 10 de la loi n‹ 84-16 du 11 janvier 1984 precitee sfappliquent a lfensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Telecom.

Les personnels de La Poste et de France Telecom ne relevent pas des categories prevues a lfarticle 29 de la loi n‹ 84-16 du 11 janvier 1984 precitee. Les fonctionnaires de La Poste et de France Telecom peuvent etre exceptionnellement places, sur leur demande, hors de la position dfactivite dans leur corps, en vue dfassurer des fonctions propres aux exploitants publics prevues par le cahier des charges, selon des modalites fixees par decret en Conseil dfEtat.

Article 29-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 5)

1. Au 31 decembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Telecom sont rattaches a lfentreprise nationale France Telecom et places sous lfautorite de son president qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion a leur egard. Les personnels fonctionnaires de lfentreprise nationale France Telecom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la presente loi.

Lfentreprise nationale France Telecom peut proceder jusqufau 1er janvier 2002 a des recrutements externes de fonctionnaires pour servir aupres dfelle en position dfactivite.

Lfentreprise nationale France Telecom emploie librement des agents contractuels sous le regime des conventions collectives.

2. En vue dfassurer lfexpression collective des interets du personnel, il est cree aupres du president de France Telecom, par derogation a lfarticle 15 de la loi n‹ 84-16 du Il janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de lfEtat, un comite paritaire. Ce comite est informe et consulte notamment sur lforganisation, la gestion et la marche generale de lfentreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comite est preside par le president de France Telecom ou son representant. Outre des representants de lfentreprise, il comprend un college representant les agents fonctionnaires et un college representant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnes a lfarticle 44 de la presente loi.

Ces deux colleges se repartissent les sieges reserves aux representants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux categories dans lfeffectif global de lfentreprise nationale. Un decret en Conseil dfEtat precise les attributions et les modalites de fonctionnement de ce comite ainsi que sa composition. Il precise egalement les cas dans lesquels le comite siege en formation pleniere ou en formation paritaire limitee a lfun des deux colleges. â

Article 30

Les personnels actifs et retraites du ministere charge des postes et telecommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut general des fonctionnaires de lfEtat, ainsi que leurs ayants droit, beneficient des prestations en nature dfassurances maladie, maternite et invalidite, par lfintermediaire de la mutuelle generale des P.T.T dans les conditions prevues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la securite sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant a lfEtat au titre de lfarticle L. 712-9 est mise a la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

La liquidation et le service des pensions allouees, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Telecom sont effectues par lfEtat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints a verser au Tresor public ;

a) Le montant de la retenue effectuee sur le traitement de lfagent, dont le taux est fixe par lfarticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-VI) á Sfagissant de La Poste,â une contribution complementaire permettant la prise en charge integrale des depenses de pensions concedees et a conceder de leurs agents retraites.

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 6) á c) Sfagissant de lfentreprise nationale France Telecom, une contribution employeur a caractere liberatoire, due a compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payees a titre de traitement soumis a retenue pour pension. Le taux de la contribution liberatoire est calcule de maniere a egaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Telecom et les autres entreprises du secteur des telecommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salaries de droit commun et aux fonctionnaires de lfEtat. Ce taux peut faire lfobjet dfune revision en cas de modification desdites charges. Les modalites de la determination et du versement a lfEtat de la contribution employeur sont fixees par decret en Conseil dfEtat ;

ád) A la charge de lfentreprise nationale France Telecom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalites de versement seront fixes en loi de finances avant le 31 decembre 1996. â.

Les charges resultant de lfapplication aux agents de La Poste[4] des dispositions de lfarticle L. 134-1 du code de la securite sociale incombent en leur totalite (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-VII) áa lfexploitant public â.

Un decret en Conseil dfEtat determine, en tant que de besoin, les conditions dfapplication des presentes dispositions.

Article 30-1
(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 7)

Jusqufau 31 decembre 2006, les agents fonctionnaires affectes a France Telecom a la date de promulgation de la presente loi et ages dfau moins cinquante-cinq ans, a lfexception des agents pouvant pretendre a une pension a jouissance immediate au titre des 1‹ et 2‹ du I de lfarticle L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous reserve de lfinteret du service, beneficier dfun conge de fin de carriere, sfils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, a France Telecom ou dans un service relevant de lfadministration des postes et telecommunications, pouvant etre pris en compte pour la constitution du droit a pension en application de lfarticle L.5 du code des pensions civiles et utilitaires de retraite.

Dans ce cas, les interesses ne peuvent revenir sur le choix qufils ont fait. Ils sont mis a la retraite et radies des cadres a la fin du mois de leur soixantieme anniversaire.

Au cours de ce conge de fin de carriere, ils percoivent une remuneration, versee mensuellement par France Telecom, egale a 70 p. 100 de leur remuneration dfactivite complete, composee du traitement indiciaire brut et des primes et indemnites correspondantes, au moment de leur entree en conge de fin de carriere. Cette remuneration est assujettie aux cotisations prevues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la securite sociale.

La periode de conge  de fin de carriere est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit a pension. France Telecom verse a lfEtat, au titre des agents en conge de fin carriere, une contribution dfun montant egal a celui qui aurait resulte de lfapplication des dispositions des a et c de lfarticle 30 de la presente loi si ces agents etaient demeures en activite a temps plein.

Un decret fixe, le cas echeant, les modalites du present article.

Article 30 bis

(Loi n‹ 91-1406 du 31 decembre 1991, art. 39)

Les dispositions de la loi n‹ 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de lfemploi des travailleurs handicapes sont applicables a La Poste et a France Telecom.

Article 31

Lorsque les exigences particulieres de lforganisation de certains services ou la specificite de certaines fonctions le justifient, (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-VIII) áLa Poste peutâ employer, sous le regime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixees par le contrat de plan.

Lfemploi des agents (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-IX) á soumis au regime des conventions collectives â nfa pas pour effet de rendre applicables a La Poste et a France Telecom les dispositions du code du travail relatives aux comites dfentreprise. Un decret en Conseil dfEtat determine les conditions dans lesquelles (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 13-X) á les agents de La Poste â sont representes dans des instances de concertation chargees dfassurer lfexpression collective de leurs interets, notamment en matiere dforganisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

Article 31-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 8)

1. France Telecom recherche par la negociation et la concertation la conclusion dfaccords avec les organisations syndicales, tout particulierement dans les domaines de lfemploi, de la formation, de lforganisation et des conditions de travail, de lfevolution des metiers et de la duree de travail. A cette fin, apres avis des organisations syndicales representatives, France Telecom etablit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de negociation qui suivent egalement lfapplication des accords signes. En cas de differend sur lfinterpretation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixee par decret, est saisie afin de favoriser le reglement amiable du differend.

2. Avant le 31 decembre 1996, le president de France Telecom negociera avec les organisations syndicales representatives un accord sur lfemploi a France Telecom, portant notamment sur :

?          le temps de travail ;

?          les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqufau 1er janvier 2002 ;

?          la gestion des carrieres des personnels fonctionnaires et contractuels ;

?          les departs anticipes de personnels ;

?          lfemploi des jeunes ;

?          lfevolution des metiers ;

?          les conditions particulieres accordees au personnel pour lfattribution des actions qui lui sont proposees. â

Article 32

Les dispositions du chapitre Ier de lfordonnance n‹ 86-1134 du 21 octobre 1986 relative a lfinteressement et a la participation des salaries aux resultats de lfentreprise et a lfactionnariat des salaries sont applicables a lfensemble des personnels de La Poste et de France Telecom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels beneficient dfun interessement lie au developpement de produits ou services sont fixees par le conseil dfadministration de chaque exploitant.

Chaque etablissement ou groupe dfetablissements dfune taille superieure a un seuil defini par le conseil dfadministration est dote, dans le respect des conditions qui seront definies par le contrat de plan relatif a chacun des exploitants, dfun contrat de gestion.

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 9) á Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables a lfensemble des personnels de France Telecom, y compris ceux vises aux articles 29 et 44 de la presente loi, a compter de lfexercice 1997.â

Article 32-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 10)

Les dispositions des articles 208-1 a 208-19 de la loi n‹ 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, des articles 11a 14 de la loi n‹ 86-912 du 6 aout 1986 relative aux modalites des privatisations et du chapitre III de la loi n‹ 88-1201 du 23 decembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres et portant creation des fonds communs de creances sfappliquent egalement aux agents ou anciens agents mentionnes aux articles 29 et 44 de la presente loi, affectes a France Telecom ou ayant ete affectes pendant au moins cinq ans a la personne morale de droit public France Telecom ou a lfentreprise nationale France Telecom.

Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Telecom seront proposes au personnel de lfentreprise. â

Article 32-2

(Loi n‹ 97-1239 du 29 decembre 1997, art. 39)

En cas de cession dfune participation de lfEtat dans le capital de France Telecom suivant les procedures du marche financier, un avantage specifique pourra etre accorde aux agents affectes a la direction generale des telecommunications qui ont fait valoir leur droit a la retraite avant le 1er janvier 1991 et qui peuvent se prevaloir dfune anciennete superieure a cinq ans dans un service relevant de cette direction.

Lfavantage specifique qui peut leur etre accorde consiste en un remboursement dfune partie du prix de cession des titres qufils auront acquis dans le cadre(Loi n‹ 98-1267 du 30 decembre 1998, art. 51) áde toute offre mentionnee a lfarticle 13 de la loi n‹ 86-912 du 6 aout 1986 relative aux modalites des privatisations â. Le taux de ce remboursement ne peut etre superieur a 20 % de ce prix de cession.

Les titres acquis par les beneficiaires de lfavantage prevu a lfalinea precedent ne peuvent etre cedes avant trois ans a compter de la date dfacquisition.

Le taux de lfavantage et les modalites propres a chaque operation sont fixes par le ministre charge de lfeconomie. Celui-ci peut decider dfetendre, les dispositions du, present article aux cessions realisees hors marche.

Le montant total du remboursement accorde a une personne admise au benefice des dispositions du present article ne peut exceder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu a la priorite dfachat prevue au premier alinea de lfarticle 13 de la loi n‹86-912 du 6 aout 1986 relative aux modalites des privatisations.

En cas de cession de titres ayant fait lfobjet dfun remboursement partiel dans le cadre des dispositions du present article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculee a partir de leur prix dfacquisition minore du remboursement effectivement percu.

Le present article sfapplique egalement aux cessions anterieures a la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n‹ 97-1239 du 29 decembre 1997).


Loi de finances rectificative pour 1998 n‹ 98-1267 du 30 decembre 1998, art. 51-II

La presente loi sfapplique egalement aux cessions anterieures a la publication de la presente loi.


 

Article 33

La Poste et France Telecom constituent entre eux un ou plusieurs groupements dfinteret public dotes de la personnalite morale et de lfautonomie financiere pour assurer la gestion de services communs (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 11-I-1‹) á et notamment des activites associatives communes â.

Ces groupements dfinteret public sont constitues sans capital, par voie de convention dfassociation de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni a la realisation ni au partage de benefices. Les droits de leurs membres ne peuvent etre representes par des titres negociables. Toute clause contraire est reputee non ecrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement dfinteret public (Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 11-I-2‹) á ne concernant pas des activites sociales â est constitue dfun representant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la presidence et dfun representant designe par le ministre charge des postes et telecommunications.

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 11-I-3‹) áLe conseil de gestion de chaque groupement dfinteret public concernant des activites sociales est constitue dfun representant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la presidence et, pour chaque exploitant public, dfun representant des organisations syndicales. Celui-ci est designe par les representants au conseil dforientation et de gestion mentionne a lfarticle 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel a caractere national selon les memes regles de vote qufau sein dudit conseil. â

Le directeur du groupement est nomme par le conseil de gestion. Il assure, sous lfautorite du conseil de gestion, toutes les responsabilites attachees a lforganisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans lfobjet de celui-ci.

La comptabilite du groupement est tenue et sa gestion assuree selon les regies applicables aux entreprises de commerce.

Le groupement dfinteret public est soumis au controle de la Cour des comptes dans les conditions prevues par lfarticle 6 bis de la loi n‹ 67-483 du 22 juin 1967 relative a la Cour des comptes.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise a lfapprobation du ministre charge des postes et telecommunications. Elle determine les modalites de participation des membres au financement des activites et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent a la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Cette convention definit egalement les conditions dans lesquelles les organisations syndicales representatives et les associations de personnel participent a la definition des orientations generales donnees aux activites sociales, des previsions budgetaires, de la repartition des ressources correspondantes et du controle de leur utilisation.

Le cahier des charges de chaque exploitant public precise les modalites du controle de lfevolution de sa contribution globale au financement des activites sociales.

Article 33-1

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 11-II)

Il est cree au sein de France Telecom et au sein de La Poste un conseil dforientation et de gestion des activites sociales en charge de definir la politique et dfassurer la gestion et le controle des activites sociales relevant de chaque exploitant public.

Chaque conseil dforientation et de gestion des activites sociales comprend huit representants designes respectivement par France Telecom ou La Poste, huit representants designes par les organisations syndicales representatives, huit representants designes par les associations de personnel a caractere national.

Les representants des associations de personnel a caractere national sont designes par les associations du secteur auquel elles appartiennent a raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prevoyance et solidarite, activites sportives et de loisirs, activites culturelles, activites economiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose dfune seule voix.

Les presidents de France Telecom et de La Poste ou leurs representants sont de droit presidents des conseils dforientation et de gestion des activites sociales de France Telecom ou de La Poste. Ils sont chacun assistes de deux vice-presidents designes parmi les representants des organisations syndicales par les representants au conseil dforientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel caractere national selon les memes regles de vote qufau sein dudit conseil. .

Les conventions constitutives des conseils dforientation et de gestion sont soumises a lfapprobation du ministre charge des postes et telecommunications et fixent les modalites dfapplication du present article.

CHAPITRE VIII
De la tutelle

Article 34

Le ministre charge des postes et cations veille, dans le cadre de ses attributions generales sur le secteur des postes et telecommunications, au respect des lois et reglements applicables au service public postes et telecommunications et aux autres missions qui sont confiees par la presente loi aux exploitants publics.

Il prepare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature a maintenir la complementarite des activites de La Poste et de France Telecom, a favoriser la diversification des activites et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit lfunite de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Telecom,1findependance du mouvement associatif commun a leurs agents et les possibilites de mobilite professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que lfapplication des principes relatifs a lfegalite professionnelle des femmes et des hommes.

Article 35

Une commission superieure du service public des postes et telecommunications est instituee avant le 15 octobre 1990.

Elle est composee de :

(Loi n‹ 96-659 du 26 juillet 1996, art. 4) á sept deputes,

ásept senateurs, designes par leurs assemblees respectives, â.

Trois personnalites qualifiees dans le secteur des postes et telecommunications designees par le ministre charge des postes et telecommunications.

Elle est presidee par un parlementaire elu en son sein pour une duree de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Telecom executent leurs missions.

Elle est consultee par le ministre charge des postes et telecommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motives et rendus publics.

Elle veille egalement, avec le ministre charge des postes et telecommunications, au respect de leurs dispositions.

A ce titre, elle est consultee par le ministre charge des postes et telecommunications sur les decisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives, aux activites de service public.

En outre, elle veille a lfevolution equilibree du secteur des postes et telecommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la legislation specifique a ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultee par le ministre charge des postes et telecommunications, lors de la preparation des directives communautaires relatives a ce secteur.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles a lfaccomplissement de ses missions et faire connaitre, a tout moment, ses observations et ses recommandations.

Elle peut demander au ministre charge des postes et telecommunications de faire proceder par lfinspection generale des postes et telecommunications a toute etude ou investigation concernant La Poste et France Telecom. Dans ce cadre, elle dispose, si elle lfestime utile, des pouvoirs dfinvestigations les plus etendus sur pieces et sur place.

Elle etablit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport precise notamment les conditions dans lesquelles est assure le maintien du service public des Postes et telecommunications sur lfensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

Les moyens necessaires au fonctionnement et a lfaccomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministere des postes et telecommunications.

Un decret fixe les modalites dfapplication de cet article.

Article 36

Une commission superieure du personnel et des affaires sociales a caractere paritaire est placee aupres du ministre charge des postes et telecommunications qui la preside. Elle est composee, dfune part, des representants des organisations syndicales representatives au plan national des personnels de La Poste et de France Telecom, dfautre part, des representants du ministre et des deux exploitants publics.

Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de lfunite statutaire, a la gestion sociale et a lfinteressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les representants du personnel dans les conditions fixees par decret. Elle est consultee, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens necessaires au developpement de leurs activites sociales.

Elle est competente pour emettre, apres les comites techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la coherence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant a modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Telecom et sur lfevolution de leurs classifications. Elle donne egalement son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculte qui leur est reconnue par le premier alinea de lfarticle 31 de la presente loi.

Un decret precise la composition, les attributions, les regles et les moyens de fonctionnement de la commission.

Article 37

Un Conseil national des postes et telecommunications preside par le ministre charge des postes et tele, communications est institue.

Il est compose de parlementaires membres de la commission instituee a lfarticle 35 de la presente loi, de representants de lfEtat, des associations nationales dfusagers et des exploitants des services postaux et des telecommunications, des collectivites territoriales et des organisations syndicales les plus representatives au plan national.

Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :

Au role des postes et telecommunications dans la vie economique et sociale de la nation ;

Aux principes generaux de la reglementation applicable a ces secteurs ;

Au developpement et a la coordination des activites des exploitants.

Un decret precise la composition et les regles de fonctionnement du conseil.

Article 38

Il est cree des instances de concertation decentralisees dont le niveau est adapte a lforganisation des services et a la specificite de chaque exploitant.

Ces instances sont composees dfelus ainsi que de representants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Telecom.

Elles sont notamment consultees sur les mesures visant a ameliorer le service rendu aux usagers et a developper la diversification et la polyvalence des activites des exploitants publics.

Un decret precise la composition, les attributions et les regles de fonctionnement de ces instances.

Article 39

La Poste et France Telecom sont soumis au controle de la Cour des comptes prevu par le A de lfarticle 6 bis de la loi n‹ 67-483 du 22 juin 1967 relative a la Cour des comptes.

Ils sont assujettis au controle economique et financier de lfEtat dans les conditions prevues pour les organismes vises a lfarticle 1er du decret n‹ 55-733 du 26 mai 1955 modifie.

CHAPITRE IX
Dispositions diverses

Article 40

Les societes anonymes dans lesquelles plus de la moitie du capital social est detenue par La Poste ou France Telecom, et dont le nombre des salaries employes en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins egal a 200, sont regies par les dispositions de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, applicables aux societes visees au 4 de lfarticle 1er de cette meme loi.

Article 41 et 42
(c)

Article 43

Les dispositions de lfordonnance n‹ 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de lfEtat et de certaines autres personnes publiques sont applicables aux recours exerces par La Poste et France Telecom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire.

CHAPITRE X
Dispositions transitoires

Article 44

Les personnels en activite affectes au 31 decembre 1990 dans les emplois dfun service relevant de la direction generale de La Poste ou de la direction generale des telecommunications sont places de plein droit respectivement sous lfautorite du president du conseil dfadministration de La Poste ou de celui de France Telecom a compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur positions statutaires. Les personnels des postes et telecommunications, en position autre que celle de lfactivite le 31 decembre 1990, relevent de plein droit, a compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur positions statutaire, de lfexploitant public qui a succede au service de leur derniere affectation dfactivite.

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministeriels ou de corps dfadministration centrale restent soumis aux dispositions de leur statut particulier. Le cas echeant, il sera prevu dans ces statuts particuliers les conditions specifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernes peuvent etre mis a disposition des exploitants.

Les fonctionnaires regis par un statut interministeriel dfadministration centrale servent en position dfactivite sans les seuls services du ministere charge des postes et telecommunications.

Les conditions dfaffectation des personnels autres que ceux vises au premier alinea du present article sont determinees, en fonction des besoins du ministere et des exploitants, par arrete du ministre charge des postes et telecommunications.

La Poste et France Telecom sont substitues a lfEtat dans les contrats conclus anterieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant de la direction generale de la poste et de la direction generale des telecommunications. Les interesses auront, au plus tard le 31 decembre 1991, et six mois apres qufils aient recu la notification des conditions dfexercice du choix, la faculte dfopter :

soit pour le maintien de leur contrat dfagent de droit public ;

soit pour le recrutement sous le regime prevu a lfarticle 31 de la presente loi.


3.        Contrat conclu entre France Telecom et lfun de ses agents ? Contrats de droit public renouvele pendant le delai dfoption prevu par la loi n‹ 90-568 du 2 juillet 1990. ? Article 44 de la loi n‹ 90-568 du 2 juillet 1990 prevoyant que les agents contractuels de France Telecom peuvent opter, jusqufau 31 decembre 1993, pour le maintien de leur contrat dfagent de droit public. Le contrat de droit public de M. F. ayant ete renouvele pour deux ans a compter du 1er janvier 1991, puis prolonge jusqufau 31 decembre 1993, le litige ne du terme mis a son contrat a la suite du refus de lfinteresse de signer un contrat de droit prive ressortit a la competence du la juridiction administrative. (TC 25 mars 1996, n‹ 03010, Prefet de la Region dfIle-de-France, prefet de Paris c/ Fontenier).


Article 45

Le premier conseil dfadministration de chacun des deux exploitants publics sera installe avant le 31 decembre 1990, afin de proposer la nomination de son president en application de lfarticle 10 de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983.

Article 46

Les elections des representants du personnel aux conseil dfadministration prevues a lfarticle 12 de la presente loi devront etre organisee avant le 30 juin 1991.

Jusqufa la proclamation des resultats de ces elections, les representant du personnel aux conseils dfadministration seront designes par decret sur propositions des organisations syndicales representatives au sein des groupes formes par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la representativite de chacune de ces organisations.

Article 47

Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagees avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la competence de la juridictions administrative lui restent attribuees.

Celles de ces actions que la direction generale de La Poste et de la direction generale des telecommunications nfetaient pas competentes pour instruire, en vertu des textes reglementaires en vigueur au 31 decembre 1990, restent exercees en demande et en defense de lfEtat. le benefice ou la charge des condamnations qui en resulteront incombera a chacun des exploitants en fonction de lfobjet du litige.

Article 48

La Commission superieurs du service public des postes et telecommunications instituees a lfarticle 35 de la presente loi etablira, avant le 1er janvier 1994, rapport faisant le point sur la mise en ?uvre du statut des exploitants publics cree par la presente loi et analysant les perspectives de developpement de la cooperation des operateurs publics en Europe dans le domaine des telecommunications.

(c)

Article 49

(Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art. 12)

1. Les statuts initiaux de lfentreprise nationale France Telecom sont determines par decret en Conseil dfEtat. Ils pourront etre modifies dans les conditions prevues pour les societes anonymes par la loi n‹ 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales des lors que lfEtat ne detiendra plus la totalite du capital. .

2. Le capital social au 31 decembre 1996 de lfentreprise nationale est, dans sa totalite, detenu directement par lfEtat. Son montant est etabli a des fonds propres figurant au bilan de lfexploitant au 31 decembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la presente loi.

3. Le bilan au 31 decembre 1996 de lfentreprise nationale France Telecom est constitue a partir du bilan au 1er janvier 1996 de lfexploitant public et du compte de resultat de celui-ci pour lfexercice 1996.

Le bilan de lfexploitant public au 1er janvier 1996 pourra prevoir lfimputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prevues par la presente loi.

4. Le capital social de lfentreprise nationale au 31 decembre 1996 et le bilan de lfexploitant public au 1er janvier 1996 sont fixes par arrete conjoint des ministres charges de lfeconomie, du budget et des telecommunications,

5. Les membres du conseil dfadministration de France Telecom en fonction le 30 decembre 1996 constituent le conseil dfadministration de lfentreprise nationale France Telecom jusqufa la date dfexpiration de leur mandat, sous reserve de lfapplication des articles 12 et 13 de la loi n‹ 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public.

La presente loi sera executee comme loi de lfEtat.

Fait a Paris, le 2 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le President de la Republique :

Le Premier ministre

MICHEL ROCARD

Le ministre dfEtat, ministre de lfeconomie,

 des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre dfEtat, ministre de la fonction publique

et des reformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des postes, des telecommunications

et de lfespace,

PAUL QUILES

Le ministre delegue aupres du ministre dfEtat,

ministre de lfeconomie, des finances et du budget,

charge du budget,

MICHEL CHARASSE



[1] Modifiee par :

Loi n‹ 91-1406 du 31 decembre 1991

Loi n‹ 93-1352 du 30 decembre 1993, J.O. du 31 decembre 1993.

Loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, J.O. du 27 juillet 1996.

[2] Modifie par la loi n‹ 93-1352 du 30 decembre 1993, art. 42.

[3] Les mots áet de France Telecom â ont ete supprimes par la loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art.13-V

[4] Les mots á et de France Telecom â ont ete supprimes par la loi n‹ 96-660 du 26 juillet 1996, art.13-VII