LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
(Journal officiel du 14 juillet 1983)
(Mis à jour de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002)
(Jurisprudence du Lebon au 20 mars 2000 – mise à jour le 18 juillet 2003)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Article 1er
La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 135) « établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, » à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Þ NOTES
SOUS l’ARTICLE 2
I - Dispositions à caractère général
1 Le Bureau de l’Assemblée Nationale (et su Sénat) est seul compétent pour déterminer le statut des fonctionnaires titulaire de cette assemblée après avis des organisations syndicales (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson) Voir article 31 infra.
2 La prise en compte du temps passé sous les drapeaux ne rappelle pas un principe général du droit et ne constitue pas une garantie fondamentale reconnue à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, Escriva, Concl. Sanson)
II - Contentieux
3 Personnels titulaires de l’Assemblée nationale - Compétence du juge administratif pour apprécier dans le cadre d’un tel litige, par voie d’exception, la légalité de dispositions du règlement intérieur adopté parle bureau de l’Assemblée nationale. Tel qu’il en résulte des termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, modifiée par la loi du 13 juillet 1983. La juridiction administrative est notamment compétente pour apprécier par voie d’exception, dans le cadre d’un litige individuel relatif à un agent titulaire de l’Assemblée nationale, la légalité, au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de dispositions du règlement intérieur élaboré par le bureau de l’Assemblée nationale (1) (CE 19 janvier 1996, 6e/2e SSR, n° 148631, Rec. 10, T. P. 997, Escriva, Concl. M. Sanson)
4 (1) Rappr. 4 novembre 1987, Assemblée nationale c/ Mme Cazas, p. 344.
Article 3
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues parleur statut.
Þ
Notes sous l’article 3
I - –
QUALITÉ D’AGENT DE DROIT
PUBLIC.
A - Principes généraux. - Deux principes édictés
par le Tribunal des conflits en 1996.
1 Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.(TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon [Berkani], Rec. p. 535, T. P. 994, Concl. M. Ph. Martin). Il en est ainsi des personnes engagées par un recteur d’Académie pour exercer les fonctions d’agent de service et mis à la disposition d’une association d’éducation. Dès lors, l’action des intéressés suspendus de leur fonction par arrêté rectoral et tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif ressortit, en tant qu’elle est exercée contre l’État, à la compétence administrative, cependant qu’elle relève, en tant qu’elle est formée contre l’association en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé, de la compétence judiciaire. (TC 29 septembre 1997, n° 3078, Préfet de l’Isère c/ Melle Bedda et autres, Concl. M. Ronny Abraham) Ab. Jur. TC 25 novembre 1963, Dame veuve Mazerand c/ Commune de Jonquières, p. 792.
2 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny) . Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant un centre hospitalier à un agent de service recruté par contrat (TC 3 juin 1996, n°03018, Rec. P. 542, T. P. 957, Gagnant, Rapp. M. Guerder, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.). Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des contractuels de droit public quel que doit leur emploi (TC 29 septembre 1997 ; n° 03078 ; Rec. 533 ; Préfet de l’Isère ; Concl. M. Ronny Abraham, c. du. g.).Engagement de deux salariés par un rectorat d’académie pour les mettre à la disposition d’une association de droit privé. L’action engagée contre l’État ressort de la compétence des juridictions administratives et celle engagée contre l’association des juridictions judiciaires (même arrêt).
3 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant une commune à des agents contractuels affectés dans un centre de loisir qui présente le caractère d’un service public administratif (TC 3 juin 1996, n° 03019, Préfet des Yvelines c/ Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, Rec. P. 541, T. P. 957, Rapp. M. Labetoulle, Concl. M. de Caigny c. du. g.)
II - Agents
de droit public
A - Sont des contrats de droits publics.
4 Les agents d’un village de vacances géré par une commune selon des modalités qui ne lui confèrent pas le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, les contrats liant les agents de ce service à la commune sont des contrats administratifs, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les fonctions de ces agents les font participer à l’exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né du licenciement de certains agents (CE 26 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 135453, Rec. P. 246, T. P. 957-994, Commune de Cereste c/ Moreschi et autres) Personnels travaillant dans un centre de loisirs primaires géré par une commune (TC 3 juin 1996, n° 03019, Rec. p. 541, Préfet des Yvelines, c/ conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, Concl. de Caigny)
5 Les agents contractuels des groupements
d’établissement (GRETA) constitués entre établissements scolaires
publics pour la mise en œuvre de la formation continue. Ces établissements
n’ayant pas de personnalité juridique distincte, ils dépendent directement pour
l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et
comptable du service public administratif de l’éducation nationale. Les agents
contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme
travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne
publique. (TC 7 octobre 1996, n° 03034, Rec. p. 550, T. P. 957, Préfet des
Côtes d’Armor, Concl. M. Ronny Abraham).
6 Les Ouvriers de l’État mis à disposition de la Société nationale des poudres et explosifs qui ont opté pour le maintien de leur statut tel qu’il résulte de l’article 5-II-a) de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et de son décret d’application du 9 juillet 1971. (CE 30 décembre 1996, 1re/4e SSR, n° 103492, Rec. P. 510, T. P. 957, Courau, Rapp. M. de Bellescize, Concl. Mme Christine Maugüé c. du. g.). Compétence du ministre de la défense était pour réglementer la situation de ces agents, qui, bien que mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs, demeuraient placés sous ses ordres, au besoin en complétant les dispositions statutaires comprises dans les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936 (même arrêt).
7 L’agent de fret d’un aéroport géré par une chambre de commerce et d’industrie, par contrat d’un an renouvelable, pour exercer les fonctions d’agent de fret dans les services de l’aéroport. Ses fonctions, qui comportaient, notamment, la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l’encaissement des redevances aéronautiques, le faisaient travailler pour le compte du service public à caractère administratif assuré par la chambre de commerce et d’industrie. Qualité d’agent public de cette personne. (C.A.A. Bordeaux 30 décembre 1999, 97BX01383, Deleplace, T. P. 877).
8 Un agent d’un syndicat intercommunal gérant un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal lequel présente le caractère d’un service public administratif. Dès lors, le litige opposant un agent à l’opéra à la suite de la décision prise par ce dernier de supprimer un certain nombre de représentations en prévision desquelles il s’était enragé envers l’intéressé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 12 mai 1997, 03001, Syndicat intercommunal opéra du Nord cl Serkoyan, T. P. 877).
9
Un agent d’un syndicat mixte. L’Union des marais de la
Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l’intérieur
en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion
d’un service public administratif. Dès lors, le litige l’opposant à M. A.,
agent de la régie intersyndicale d’entretien des marais charentais, service
sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la
compétence de la juridiction administrative. Arrêté de conflit confirmé (TC
12 mai 1997, 03069, Préfet de la Charente-Maritime, T. P. 877).
10 Une aide de cuisine au service d’un CROUS , et le litige qui oppose ce salarié, à la suite de son licenciement, à cet organisme gestionnaire d’un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative (TC 25 mars 1996, n° 03000, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud’hommes de Lyon, Concl. M. Ph. Martin). Le chef boucher d’un CROUS (CE 23 septembre 1987, Soulas, T. p. 776) L’aide cuisinier d’une cantine scolaire (CE 10 décembre 1986, Melle Rousseau, p. 178) Serveurs et aides cuisiniers (CE 27 février 1987, section Commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/ Mmes Bégorat, Champarne, Demoly et Selbonne, p. 80).
11 Un représentant de commerce engagé par contrat par la Direction de la Documentation française, service public administratif, est un agent de droit public (C.A.A. Paris 28 septembre 1999, 96PA01791,Le Coz, Tables Pages 838)
12 N’est pas un agent de droit public. Une cuisinière d’un établissement public hospitalier (TC 4 novembre 1991, Celli, T. 985) (Jurisprudence abandonnée)
13 Un agent de service intérieur d’un centre hospitalier spécialisé (TC 3 juin 1996, n° 03018, Rec. p. 542, Gagnant, Concl. Abraham)
14 Un emploi permanent de médecin créé par la délibération d’un conseil municipal sur le fondement de l’article L. 412-2 [abrogé] du code des communes est un emploi permanent au sens de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 nonobstant qu’il n’était pas occupé par un agent titulaire et ne figurait pas sur la liste des emplois communaux (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Commune de Nîmes, Rec. 135, Concl. M. Toutée).
B - Statuts
divers.
15 Statut du personnel administratif de l’Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie - Agents titulaires - Licenciement pour suppression d’emploi - Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement (article 35) - Cas d’un agent ayant occupé un emploi d’agent contractuel avant sa titularisation. - Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 978).
16 Fonctionnaires des
assemblées parlementaires. - Il résulte des articles 96 et 97 de la loi n°
72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que le temps
passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi de fonctionnaire de
l’État est pris en compte, dans certaines limites pour le calcul de
l’ancienneté dans cet emploi. Dès lors, et conformément à l’article 50 du
règlement intérieur du Sénat rendant applicables certains avantages aux
fonctionnaires de l’État à raison de leurs services militaires et assimilés à
ses fonctionnaires, les agents titulaires du Sénat peuvent prétendre à la prise
en compte dans leur ancienneté des services qu’ils ont accomplis en qualité
d’engagé dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l’État (CE
10 juin 1998 ; 4e/1ère SSR ; 149262 ;
Recueil Lebon p. 220 ; Maillard et autres ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.)
17 Les
membres du personnel de la Banque de France conservent, postérieurement à la
loi du 4 août 1993, la qualité d’agent public (sol impl.) (CE 1er
avril 1998, 165410, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de
France et autres, Tables p. 971) (Jurisprudence abandonnée).
C - Contrats
spéciaux
18 En
vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats
emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à
temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se
prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture
d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un
service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se
prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part,
dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée
entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente
pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D'autre part,
que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les
conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que
celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du
code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon
page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de
Casanova, c. du g.)
III - Contrats de droit privé.
A - Personnes morales de droit privé. Associations
19 L’agent d’une personne morale de droit privé, même si cette personne est investie d’une mission de service public et bénéfice de financements publics – Tel est le cas d’un salarié de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, régie Par la loi du 1er juillet 1901, est une personne morale de droit privé. Il suit de là qu’alors même qu’elle concourt à l’exécution d’un service public de l’État, et quelles que soient ses modalités de financement, ses rapports avec les agents qu’elle recrute pour son compte ne peuvent être que des rapports de droit privé. Par suite, le ministre de la culture était tenu de rejeter la demande du syndicat requérant, tendant à ce que l’État assimile les agents de l’association à des agents de droit public et prenne à cet effet les mesures réglementaires appropriées (CE 19 juin 1996, 10e/7e SSR, nos 141728-145043, Rec. P. 233, T. p. 958, Syndicat général C.G.T. des personnels des affaires culturelles, Rapp. Mme Bechtel, Concl. M. Combrexelle c. du g. ; TC 7 juin 1999 ; n° 03117 ; Recueil Lebon page 449 ; Myrat ; Concl. M. de Caigny, c. du g.).
20 Le fonctionnaire détaché auprès d’une association. En position de détachement, le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et l’insertion des handicapés (même arrêt).
21
Les relations entre une assistante maternelle et une association
d’aide à l’enfance, qui est une personne morale de droit privé, sont de droit
privé, même si ces associations sont investies d’une mission de service public (TC
16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/
Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du
Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova).
22
Un agent public en position de détachement est soumis aux règles
régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un
fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de
service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne
morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le
litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration
d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour
rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du
Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet) Cas d’une association pour l’éducation et
l’insertion des handicapés (même arrêt).
23
Est un contrat de droit privé, le contrat de travail qui lie un
fonctionnaire au Centre européen de développement régional, Association à but
non lucratif exerçant une mission d’intérêt général. Il résulte que la demande
fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence judiciaire (TC
10 mars 1997 ; 03066 ; Préfet de la Région Alsace ; Rec.
526 ; Concl. M. Jerry de Sainte-Rose).
24
L’agent détaché en Nouvelle Calédonie comme directeur auprès de
l’Institut de formation des personnels administratifs est lié avec cette
dernière par un contrat de droit privé. (TC 15 mars 1999 ; n°
3146 ; Recueil Lebon page 446 ; Délégué du Gouvernement pour la
Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna ; Concl. M. Rémy
Shwartz, c. du g.)
25 Contrats entre personnes privées. - Le contrat régissant les rapports entre une
personne privée et une société morale de droit privé, à l’issue du stage que
l’intéressé y avait accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à
l’emploi conclue entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat
de travail de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat,
concernant son exécution et non celle de la convention de stage, relève de la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une
éventuelle question préjudicielle d’interprétation du contrat administratif
conclu entre l’ANPE et cette société (TC 29 septembre 1997 ; n°
3022 ; Rec. 535 ; Mme Moisy-Daunas c/ société de vente des
véhicules administratifs ; Concl. M. Ronny Abraham)
B - Établissements publics industriels et
commerciaux (EPIC)
26
Les agents des établissements publics industriels et commercial à
l’exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de
l’ensemble des servies de l’établissement. (CE 8 mars 1957, Section,
Jalenques de Labeau, Recueil Lebon page 157) Même si le contrat contient
des clauses exorbitantes du droit commun (TC 10 janvier 1983, Beck, DA 1983,
n° 112) Sauf dérogation prévue par la loi (Voir article 29 de loi n°
90-568 du 2 juillet 1990).
27
Les contractuels de La Poste embauchés après l’entrée en vigueur
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans les conditions prévues à son article
31 (T.C. 7 décembre 1998, Mme Soffray c/La Poste, p. 552, Tables p. 970).
28
Les fonctionnaires en détachement dans un EPIC (TC 20 juin
1994, Barlaud, Recueil Lebon page 854)
29
Le service de l’outillage portuaire géré par une chambre de
commerce dans les conditions du droit privé présente le caractère d’un service
industriel et commercial. Les agents qui y sont affectés sont dès lors des
agents de droit privé à moins qu’ils n’exercent les fonctions de directeur ou
de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public (TC 3 juin
1996, n° 02968, Rec. P. 540, T. p. 956, Mme Le Gac c/Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Malo, MM. Renard-Payen rapp., Concl. M. Ronny
Abraham c. du. g.) cf. CE, section, 15 décembre 1967, sieur Levei, p. 501.
30 Est de droit
privé, le contrat passé entre une école dépendant d’un établissement public
industriel et commercial et un professeur affecté dans cette école par le
recteur, à l’effet d’accorder à l’intéressé un complément de rémunération. -
Compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige relatif aux sommes
dues en application de ce contrat. - Un, professeur certifié affecté par arrêté
rectoral, dans le cadre d’une convention entre l’éducation nationale et
E.D.F-G.D.F, à l’École nationale des métiers de Saint-Étienne
de Monluc, service non personnalisé de Gaz de France, réclame le paiement
d’heures supplémentaires qu’il estime lui être dues en application du contrat
lui accordant un complément de rémunération qu’elle a signé avec cet organisme.
si l’intéressée continue à dépendre du ministère de l’éducation nationale et à
percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l’unit à l’École
nationale des métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé. Par suite,
la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du
juge judiciaire (TC 7 octobre 1996, n° 02982, Rec. p. 549, T. P. 994, Mme
chevalier-Herbouillers c/ École nationale des métiers,
Concl. M. Ronny Abraham)
31
Il ressort des dispositions de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965
relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux
et municipaux éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a
entendu faire des abattoirs publics des services publics à caractère industriel
et commercial. Du fait de la nature juridique de tels services, les litiges
d'ordre individuel concernant leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de
la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce
dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des
tribunaux de l'ordre judiciaire (TC 15 mars 1999 ; n° 3097 ;
Faulcon ; Recueil Lebon page 442 ; Concl. M. Sainte-Rose, c. du g.) Aux
termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail :
« S'il survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise(…) ».. Il résulte de la combinaison des règles et des
principes susmentionnés, qu’une commune, qui a repris en régie directe
l'exploitation des abattoirs municipaux antérieurement affermée à une société,
doit, pour la poursuite de l'exploitation du même service public industriel et
commercial être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L.
122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de
travail en cours. Il en va ainsi, y compris pour la personne investie d'un
emploi de direction. Toutefois, en raison des prérogatives dont dispose une
personne publique à l'égard des services publics placés sous son autorité, le
maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en œuvre
d'un régime de droit public. A la date où a été prise la décision de
licenciement pour motif économique de son directeur, l'intéressé demeurait lié
à la commune en question par un contrat de travail. En raison de la volonté de
la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service
public, il ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public. Ainsi,
compte tenu de sa date d'intervention, la mesure de licenciement prise à son
encontre se rattache à des rapports de droit privé. La juridiction de l'ordre
judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître (même arrêt)
32
Personnels de la Banque de France. - La Banque de France
est une institution dont le capital appartient à 1'Etat. Elle constitue une
personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant
principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon
fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du
système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative. Elle n'a
pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature
particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre des
caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son
personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec
son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi
que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983. Aucune
disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter
l'application du code du travail aux agents de la Banque de France. (CE
22 mars 2000 ; 7e/5e SSR ; n° 203854 203855
204029 ; Recueil Lebon page 125 ;Syndicat national autonome du
personnel de la Banque de France et autres ; Concl. M. Henri Savoie, c. du
g.) Rapprocher avec l’article R. 222-13 du code de justice administrative
où la compétence du juge administrative serait maintenue.
C - Contractuels
à l’étranger
33 N’est
pas régi par le droit français, le contrat liant une personne à un institut
français à l’étranger dépendant du ministère des affaires étrangères. Tel est
le cas en l’espèce de l’Institut français d’Athènes, établissement
d’enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères où la volonté des
parties était de soumettre le contrat au droit grecque (CE 19 novembre
1999. ; Section. ; 183648 ; Recueil Lebon page 356 ;
Tegos. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
D - Contrats spéciaux
34 Agents recrutés sur un contrat emploi solidarité (L. 322-4-8 du code du travail). Relève des juridictions judiciaire, le litige né de la conclusion ou de la rupture d’un contrat emploi solidarité (TC 19 janvier 1998, 03076, Mlle Romain c/ Collège Jean-Moulin de Verrières-le-Buisson, Tables p. 971) En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;d'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail. (TC 7 juin 1999 ; n° 03152 ; Recueil Lebon page 451 ; Préfet de l’Essonne ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.)
35
Agents recrutés sur un contrat emploi consolidé (article L.
322-4-8-1 du code du travail). - Personne engagée par une commune sur un
contrat emploi solidarité du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1994 et ayant
été engagée ensuite en qualité d’animateur formateur en bureautique. Le nouveau
contrat conclu avec l’intéressé doit être regardé, en l’espèce, comme un “
contrat emploi consolidé ” conclu sur le fondement des dispositions de
l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors même que la convention conclue
entre ‘employeur et l’État pour la prise en charge de ce contrat n’a été signée que
le 11 octobre 1994. Un tel contrat étant un contrat de droit privé, en vertu
des dispositions de l’article L. 322-4-8-1, le litige relatif à sa résiliation
par la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire (TC 20
octobre 1997 ; n° 03086 ; Rec. 538 ; T. P. 877 ; Préfet du
Finistère c/ Sévilla ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du. g.).
36
Economat des Armées. - Du fait de la nature juridique du
service des économats des armées, les litiges d'ordre individuel concernant ses
agents, à l'exception du directeur général et du comptable lorsqu'il possède la
qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre
judiciaire (CE 27 mars 2000 ; 1re/2e SSR ;
n° 155831 ; Recueil Lebon page 129 ; Mme Brodeck ;
Concl. M. Sophie Boissard, c. du g.)
E - Fédérations sportives
37
Charte du football professionnel. – Les contestations
susceptibles de s’élever entre les parties liées à l’application de la charte
du football professionnel, qui a le caractère d’une convention collective
nationale, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
(TC 20 octobre 1997 ; n° 03074 ; Rec. 539 ; Paris Racing I c/
Fédération française de football et Ligue nationale de football ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
F - Établissements d’utilité agricole
38 Agents des établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture (article L. 511-4 du code rural) - A) Comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-4 du code rural aux termes desquelles “ Les établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture… Sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce ” ont pour effet de placer le personne de ces organismes dans une situation de droit privé, sans qu’il ait lieu de rechercher s’il participe directement à l’exécution du service. Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître d’un litige relatif au licenciement d’un agent du comité d’expansion et de promotion agricole de la Corse, qui a le caractère d’un service d’utilité agricole au sens de l’article L. 511-4 (TC 29 février 1996, n° 02966, T. P. 956, Mme Pirrolu c/ Comité régional d’expansion et promotion agricole de la Corse (C.R.E.P.A.C.))
39 B) Chef d’un service d’utilité agricole. – Il résulte de l’article L. 511-4 du code rural, auxquelles les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ne sauraient déroger, que les agents des services d’utilité agricole créés par des chambres d’agriculture sont des agents de droit privé sans qu’il y ait lieu de réserver le cas du chef du service. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant le chef d’un service d’utilité agricole à son employeur (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 95PA00119, Mme Badat)
40 Directeur contractuel d’un établissement public en Polynésie Française - Loi n 86-845 du 17 juille1 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (1). - La loi du 17 juillet 1986, éclairée par ses travaux préparatoires, doit être interprétée comme réservant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conflits du travail relatifs aux seules personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales (1). Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par M. G., agent contractuel de l’établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes tendant à l’annulation de l’arrêté en conseil des ministres du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur de cet établissement public (CE 26 juillet 1996, n° 145108, Galenon).(1) ) Rappr. TC, 26 novembre 1990, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-calédonie et Office de commercialisation d’entreposage frigorifique, p. 403.)
G - Conventions de stage
41
Obligation contractuelle d’embauche à l’issue d’un stage.
– Le contrat régissant les rapports entre une personne et la Société de vente
de véhicules administratifs (SVA), à l’issue du stage que l’intéressée y avait
accompli dans le cadre d’une convention de stage d’accès à l’emploi conclue
entre cette entreprise et l’ANPE, a le caractère d’un contrat de travail de
droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat, concernant son
exécution et non celle de la convention de stage, relève de la compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question
préjudicielle d’interprétation du contrat administratif conclu entre l’ANPE et
la SVA (TC 29 septembre 1997, n° 3022, Mme Moisy-Daunas c/
Société de vente de véhicules administratifs).
H - Maîtres-auxiliaires
42 Aux
termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre
1985, “Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas
applicable aux personnes relevant d’un statut de la fonction publique ou d’un
statut de droit public. ” L’action par une personne qui n’appartient à aucun
corps de la fonction publique, recrutée en qualité de maître-auxiliaire par le
recteur de Nouvelle-Calédonie et dont le contrat n’a pas été renouvelé, doit
être portée devant la juridiction de l’ordre judiciaire (TC 19 février 1996,
n° 02998, Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie c/Paturel, Rec. P 534,
Concl. M. Ronny Abraham)
IV - Non-titulaires de droit public.
A - Recrutement
43 Il résulte du rapprochement de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 3 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les personnels employés à titre permanent par des établissements publics de l’État à caractère administratif sont des agents titulaires et si des dérogations à ce principe sont subordonnées à l’intervention d’un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, la consultation de ce conseil supérieur ne s’imposait pas avant que fût pris le décret attaqué, dès lors qu’une agence régionale de l’hospitalisation constitue, en vertu de l’article L. 710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l’État, mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’État et des organismes d’assurance maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 9 et 13 du décret du 28 mai 1982 que le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État examine dans sa formation spéciale dite “commission des statuts ” les projets de décret “comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État ” hors le cas où lesdits projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel. Les dispositions intéressant les fonctionnaires de l’État qui se bornent à reprendre les possibilités de détachement et de mise à disposition résultant des termes mêmes des 1°) et 2°) du troisième alinéa de l’article L. 710-23 du code de la santé publique ne sauraient être regardées comme des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État au sens du décret du 28 mai 1982 (CE 1er décembre 1997, 1e/4e SSR, 185200 185287, Rec. 453, syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales FO, Concl. M ; Jean-Claude Bonichot c. du. g.).
44 Recrutement d’un agent non titulaire pour assurer le remplacement permanent d’agents titulaires admis à exercer leurs fonctions à temps partiel - Illégalité. - Il résulte des dispositions combinées de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des 1er et 2e alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu’une collectivité territoriale peut recruter un agent non titulaire, soit pour remplacer momentanément un titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour la durée prévue par cette autorisation, soit pour faire face à un besoin saisonnier ou exceptionnel. La décision de recruter un agent non titulaire sur un emploi permanent à temps plein motivée par la surcharge de travail occasionnée par le passage au temps partiel d’agents titulaires, prise en violation de ces dispositions, est illégale (C.A.A. de Paris 30 décembre 1997, 96PA04349, Département du Val-de-Marne, T.P. 894).
45 Fonction publique consulaire - Enseignants statutaires des chambres de métiers - Délibération ayant pour objet de soustraire des agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs des chambres de métiers - Détournement de pouvoir - Existence - Chambre de métiers ayant décidé de supprimer les postes d’enseignants statutaires prévus à la grille annexée à son règlement intérieur en vue du transfert des agents statutaires correspondants à une association, laquelle est présidée par le président de ladite chambre de métiers, installée dans les locaux de ladite chambre qui met à sa disposition les personnels de direction et dont le budget, alimenté par la chambre de métiers par la taxe professionnelle et les subventions, est géré par la direction financière de la chambre. Dans ces conditions, les délibérations en cause n’ont d’autre objet que de soustraire les agents recrutés et employés par ladite chambre comme agents statutaires aux règles du statut des personnels administratifs de la chambre et sont donc entachées de détournement de pouvoir (CE 14 novembre 1997 7e/10e SSR, 153130,, Syndicat C.F.D.T. des services et du commerce de la Somme et autres, p. 420, T.P. 895, Concl. Mme Catherine Bergeal, c. du g.).
46
N’est pas divisible du contrat par lequel un département
recrute un informaticien la clause qui fixe la rémunération de celui-ci.
Irrecevabilité du déféré par lequel le préfet se borne à demander l’annulation
de cette clause (CE 11 mars 1998, 107404, Préfet du Val-d’Oise, Tables p.
999-1000).
47
Création d'emploi par un établissement public de santé
– Date d'effet. – Il résulte des dispositions combinées des articles L.
714-4, L. 714-5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi
créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement
créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues
exécutoires, conformément aux modalités des articles L. 714-5 et L. 714-7 du
code de la santé publique, les délibérations de son conseil d'administration
statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois
permanents pour l'année à venir (C.A.A. de Nancy 18 mars 1999,
97NC01333,Centre hospitalier général de Sélestat, Tables Pages 838).
B - Licenciement
48 Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 9 mars 1957 relatif aux limites d’âge des ouvriers de la défense nationale que la limite d’âge applicable à ces ouvriers est fixée, en principe, à soixante ans. Ces agents n’ont droit au bénéfice d’un recul de cette limite qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord de l’autorité administrative. Ainsi, lorsque celle-ci refuse de reculer la limite d’âge applicable à un ouvrier de la défense nationale, celui-ci doit être regardé comme ayant perdu son emploi, non du fait d’une décision de licenciement, mais par la seule application des dispositions fixant la limite d’âge applicable aux ouvriers de la défense nationale. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage prévues à l’article L. 351-12 du Code du travail. (CE 17 mars 1995, section, n° 107117, ministre de la Défense c/ Le Corre, Concl. M. Lasvignes) Les agents non titulaires de l’administration ont droit aux allocations d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, c’est-à-dire en cas de perte involontaire d’emploi résultant notamment d’un licenciement ou de la fin d’un contrat à durée déterminée [même arrêt].
49 Contrat conclu entre France Télécom et l’un de ses agents – Contrats de droit public renouvelé pendant le délai d’option prévu par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. – Article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoyant que les agents contractuels de France Télécom peuvent opter, jusqu’au 31 décembre 1993, pour le maintien de leur contrat d’agent de droit public. Le contrat de droit public de M. F. ayant été renouvelé pour deux ans à compter du 1er janvier 1991, puis prolongé jusqu’au 31 décembre 1993, le litige né du terme mis à son contrat à la suite du refus de l’intéressé de signer un contrat de droit privé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. (TC 25 mars 1996, n° 03010, Préfet de la Région d’Île--de-France, préfet de Paris c/ Fontenier).
50 Communication d’un dossier préalablement à un licenciement – Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. Illégalité du licenciement (C.A.A. Paris 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 979).
V - CONTENTIEUX
DES CONTRATS LIANT COLLECTIVITE PUBLIQUE ET UN NON TITULAIRE.
51 Contestation des contrats par un tiers. - Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant. Par suite, l’annulation d’un contrat peut être demandée par un conseiller municipal ès qualité et en méconnaissance des compétences du conseil municipal (CE 30 octobre 1998 ; Section ; 149662 ; Rec. Lebon p. 375 ; Ville de Lisieux ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
Article 4
Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Þ Notes
sous l’article 4
I - PRINCIPES
DE BASE
1 Les droits et obligations des fonctionnaires sont définis par des textes législatifs ou réglementaires et que les avantages que les agents tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur des textes qui les confèrent. Par suite, le moyen tiré de ce que des décisions porteraient atteinte à des droits acquis en ce qu’elles prévoient, pour certains agents, une réduction du niveau des primes d’activité et ne maintiennent que temporairement un régime de primes ancien ne peut être accueilli (CE 7 juillet 1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c. du g.).
2 En
l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il
n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure
de modulation de primes fixée en fonction de natures différentes. La
circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements
donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des
organisations syndicales est sans influence sur leur légalité (CE 7 juillet
1999. ; 10e/7e SSR. ; 197499 ; Recueil
Lebon page 241 ; Glaichenhaus. ; Concl. M. Jean-Denis Combrexelle, c.
du g.).
II - Agents
contractuels et temporaires.
A - Nature
du contrat
3 Contrat verbal - contrat à durée indéterminée sauf élément contraire. - Le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d’un agent public doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée (Mme Thoury, 152713, CE 17 janvier 1996, T. P. 995).
B - Recrutement.
4 Fonction publique territoriale - Recrutement d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents (art. 4 de la loi n°84-16 du janvier 1984 modifiée et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) – A) Légalité - Conditions - Cas des agents du niveau de la catégorie A (1). - Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État, applicable aux agents territoriaux en vertu de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper un emploi permanent « 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Le recrutement d’agents contractuels du niveau de la catégorie A n’est pas subordonné à l’absence d’un corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (1). En l’espèce, le recrutement d’un agent contractuel en qualité de “ monteur d’opérations ” par un office public d’habitations à loyer modéré, qui avait été précédé d’appels de candidatures infructueux en vue du recrutement d’un agent titulaire appartenant au cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des ingénieurs territoriaux, était justifié par les besoins de l’office en matière de mise au point et de coordination des programmes de construction. Légalité (CE 20 mars 1996, 152651, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, T. P. 995).
(1)(1) Cf. 29 décembre 1995, Préfet du Val
d’Oise c/ Commune de Bezons et autre, p. 746.
5 B) Emploi permanent de catégorie A - Emploi justifiant le recrutement d’un agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou des nécessités du service - Absence (1). - Les fonctions afférentes à l’emploi de conseiller en gestion créé par la communauté de communes du pays de Laval qui consistent à organiser un service financier chargé notamment de la mise en place d’une taxe professionnelle unique sur l’ensemble du territoire de la communauté ainsi que de l’établissement d’une comptabilité analytique pouvant être assurées par un agent du cadre d’emploi des attachés territoriaux, il n’est pas démontré que le recrutement d’un agent contractuel pour occuper ces fonctions soit justifié par leur nature ou par les nécessités du service (CE 12 juin 1996, 3e/5e SSR, nos 167514-167528-168350-168351, Rec. P. 227, T. P. 995, communauté de communes du pays de Laval, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Touvet c. du. g.).
6 (1) Cf. sol. contr. 20 mars 1996, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, ci-dessus.
7 Recrutement pour occuper un emploi de catégorie A créé pour une durée déterminée renouvelable - Légalité. - En vertu des dispositions de l’article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les autorités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Création par un conseil municipal d’un emploi d’assistant juridique, pour une durée de trois ans renouvelable, accessible aux candidats diplômés d’études supérieures ayant une expérience professionnelle, afin de suivre les dossiers relatifs à l’urbanisation de la commune et en particulier à la mise en place d’une zone d’aménagement concerté. Le recrutement d’un agent contractuel pour occuper cet emploi est justifié dès lors qu’il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal que celui-ci ait entendu créer un emploi permanent (C.A.A. Paris 1er avril 1996, Préfet de Seine-et-Marne, 94PA00746, Tables p. .995).
C - Exécution
du contrat
8 Agents contractuels des centres d’essais du ministère de la défense – Agents dont le contrat prévoit, en ce qui concerne la rémunération, l’application des stipulations d’une convention collective - Droit à bénéficier de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail – Absence (1). - Contrat d’engagement d’un ingénieur dans un centre d’essais en vol du ministère de la défense se référant à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Cette référence ayant été expressément circonscrite à la rémunération de l’intéressé par un avenant signé le 8 mai 1962, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 122-14-13 du code du travail (Ministre de la défense c/ Pelissier, 139050, 17 juin 1996, T. P. 996).
9 (1) Cf. 29 juillet 1994, Ministre de la défense c/ Solatges, n° 119263
D - Fin
du contrat.
10 Conditions d’ouverture du droit à pension - Prise en compte des services accomplis pour la constitution du droit à pension (article 1 ” de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982) - a) Existence - Services à temps partiel (1) - b) Absence - Services à temps incomplet. - Article 1er de l’arrêté interministériel du 19 novembre 1982 prévoyant que peuvent être validés pour la retraite les services que les agents non titulaires de l’État ont été autorisés à accomplir, sur leur demande, à mi-temps en vertu des dispositions de l’article 22 du décret n° 80-352 du 15 juillet 1980. Le ministre n’établissant pas que le demi-service accompli par Mme K. ne l’aurait pas été sur sa demande, il n’est pas fondé à prétendre que ce service correspondrait à un service à temps incomplet non validable, et non à un service à temps partiel au sens des dispositions de l’article 22 de ce décret. Illégalité de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé la validation pour la retraite des services à temps partiel accomplis par Mme K. au motif que ces services ne seraient pas validables (1) (CE 9 septembre 1996, 106633, Mme Kuntz, T. P. 996).
11 (1) Comp., s’agissant des services à temps partiel accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires, CE, 11 mars 1992, Mme Boué, T. p. 1155
b. Licenciement.
12 Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1994, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. p. 134, T. P. 990, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
13 Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité (1). - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (Mme Moestus, 149704, 4 octobre 1996, T. P. 997).
14 (1) Ci. 24 avril 1981, F.O.R.M.A. p. 190.
15 Annulation d’un licenciement - Obligation pour l’administration de réintégrer l’agent à compter de la date de son licenciement. - Décision du Conseil d’État statuant au contentieux annulant le licenciement d’une agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l’intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant celle-ci dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l’exécution de l’annulation de cette mesure; si l’intéressée soutient qu’elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu’elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de la décision du Conseil d’État. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à l’intéressée une période s’achevant à la date à laquelle le Conseil d’État a statué et non à la date à laquelle l’intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l’indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n’a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l’indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu’à exécution complète (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 159531, Rec. P. 436, T. P. 998, Melle Kerbache, Rapp. Mme Dayan, Concl. Mme Denis-Linton c. du. g.).
16 Réintégration ordonnée par le juge (article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) (1). - L’annulation du licenciement d’un agent communal non titulaire par un arrêt d’une cour administrative d’appel impliquant nécessairement la réintégration juridique et effective de cet agent, la juridiction, en application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit à la commune de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois (C.A.A. Paris 20 février 1996, 94PA02029, Rémy, T. P. 998).
(1) Rappr. CE, 29 décembre 1995, Kavvadias, p. 477.
III - Situations juridiques constituées
17 Si un texte nouveau s’applique immédiatement fixer une procédure applicable, elle ne peut s’effectuer que sur la base des textes antérieurs pour les situations juridiquement constituées sous leur régime. C’est le cas en l’espèce de l’indemnité due à ses confrères par le bénéficiaire de la création d’un office d’huissier de justice (CE 11 décembre 1998 ; section ; 170717 ; Recueil Lebon p. 461, Ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Angéli ; concl. M. Francis Lamy c. du g.) l’application d’une réglementation nouvelle relative à la rémunération de fonctionnaires à des services déjà accomplis remet en cause des situations déjà constituées (CE 11 juillet 1984 ; Assemblée ; Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autres, Recueil Lebon p. 258 ; concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.) Les droits à traitement se distinguent, en ce qui concerne le moment où ils doivent être considérés comme acquis, d’autres droits tels les droits à congés payés, ou à pension qui ne sont cristallisés que lorsque les intéressés en demande le bénéfice, soit au moment de la liquidation de la pension (CE 21 mars 1938, Guyonet, Recueil Lebon p. 290 ; CE 4 juillet 1945, Allard, Recueil Lebon p. 334) ou au jour où le salarié est admis à jouir de ses droit à congé (CE 13 mai 198 ;, 1e/4e SSR ; 42383,Recueil Lebon p. 574 ; Syndicat national de la petite et moyenne industrie). Avant ce moment les intéressés sont dans une situation d’attente. Celle-ci n’est donc pas juridiquement constituée.
IV - DETOURNEMENT DE POUVOIR
18 La délibération créant quelques semaines avant l’entrée en vigueur du statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux cinq emplois de secrétaire général adjoint, sur lesquels ont été nommés des cadres de la commune qui n’ont pas changé d’affectation ni vu leurs responsabilités élargies à la suite de cette nomination, est entachée de détournement de pouvoir, cette création n’ayant pas été justifiée par les besoins du service mais par le seul souci de procurer des avantages de carrière aux intéressés (CE 18 novembre 1998, 136098, Ville de Nice, Tables p. 971).
Article 5
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, article 1er) “Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis ” nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Þ Notes sous l’article 5
I - Entrée
en service
A - Conditions
générales d’accès aux fonctions publiques.
1 Moralité - candidat aux fonctions de gardien de la paix poursuivi pour vols une dizaine d’années auparavant - comportement compatible en l’espèce avec ces fonctions (1) (2). – Si un candidat à un concours ouvert en 1991 pour le recrutement de gardiens de la paix de la police nationale a été, au cours de l’année 1980, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, poursuivi pour plusieurs cambriolages de maisons d’habitation et un vol de voiture, ces faits n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement du candidat n’a ultérieurement donné lieu à aucun reproche, de nature à établir qu’il n’offrait pas les garanties de moralité exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix (CAA Nantes 5 juin 1996, n° 94NT00448, T. P. 961, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot) Solution confirmée en cassation au motif tiré que la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits non susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. Absence de dénaturation des faits en l’espèce (sol. Impl) (CE 28 octobre 1998, Ministre de l’Intérieur c/ Jacquinot, 181881, Tables p. 975)
(1) Comp. CE, 27 janvier 1992, Ministre de l’intérieur c/ Castellan, T. P. 1043 et 1044.
(2) Rappr. CE, 11 juin 1993, Ministre l’intérieur c/ Leduc, n° 135088.
2 Vaccinations - Arrêté ministériel soumettant des agents publics à des vaccinations autres que celles qui sont rendues obligatoires par le code de la santé publique – Incompétence. - Il résulte des articles L. 5 à L. 7-1 du code de la santé publique que sont seules obligatoires les vaccinations antidiphtériques, antitétanique et antipoliomyélitique. Si l’article L. 1 du même code prévoit que des décrets en Conseil d’État pris après consultation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme notamment en matière de prévention des maladies transmissibles, le ministre de l’agriculture ne tenait de la loi aucune habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les forestiers auxiliaires aux vaccinations antithyphoïdique et antihépatique B et n’avait donc pas compétence pour édicter de telles dispositions (CE 15 novembre 1996, 7e/10e SSR, n° 172806, Rec. P. 454, T. P. 961, Association “ liberté, information, santé ”, Rapp. Melle Lagumina, Concl. M. Chantepy c. du. g.)
II - Aptitude
physique à exercer.
A - État de santé de l’agent
3 Prise en compte de l’effet prévisible et inévitable de l’exercice des fonctions sur l’état de santé de l’agent - Légalité (1). - Pour apprécier l’aptitude physique d’un postulant à des fonctions publiques, l’autorité disposant du pouvoir de nomination peut légalement prendre en considération l’incidence prévisible et inévitable de l’exercice de ces fonctions sur l’état de santé de l’agent. Elle peut ainsi refuser de nommer dans un emploi un candidat atteint d’une affection qui ne l’empêche pas dans l’immédiat d’assurer les tâches correspondantes si ces tâches ne pourraient qu’entraîner une aggravation progressive de cette affection interdisant à terme le maintien de l’agent dans l’emploi (CA.A. Lyon 3 décembre 1996, 95LY00132, T. P. 961 Youssoufian).
4 (1) Rappr. CE, 29 décembre 1995, Ministre de l’intérieur c/ Alonso, r. p. 850.
5 Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 961, Mme Lelong).
B - Infirmités
6 Présente le caractère d’une infirmité incompatible avec les fonctions d’inspecteur de la police nationale, eu égard à la nature des missions et situations auxquelles un inspecteur de police doit pouvoir faire face dans le cadre des fonctions qu’il a normalement vocation à occuper, l’absence totale d’odorat compte tenu des dispositions combinées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 1982 (C.A.A. Lyon 5 juin 1998, 95LY22061, F., Tables p. 973).
7 Troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l’article 27 de la présente loi, avec l’emploi auquel donne accès le concours ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l’article L. 323-1 1 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou, si elle le juge opportun, par l’administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l’emploi auquel le concours donne accès, l’autorité qui organise le concours est en droit, en l’absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d’admettre un candidat à concourir pour un motif d’inaptitude (CE 29 décembre 1999. ; 2e/6e SSR. ; 129408 ; Recueil Lebon page 432 ; Ministre des postes et télécommunications. ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g.)
III - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENT, INTEGRATION
A - Questions d’ordre général
8 Niveau d’intégration – Fonctionnaires des catégories C et D – Droit à la prise en compte des services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne peut réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris 18 juillet 1996, n° 95PA02238, Berniac, T. P. 964).
B - Intégration de fonctionnaires métropolitains
dans des corps et cadres divers.
9 Intégration dans la fonction publique d’un territoire d’outre-mer – Condition d’origine de l’agent dans le territoire - Illégalité. - L’article 2 de la Constitution interdit d’opérer une distinction entre les candidats d’origine métropolitaine et ceux d’origine néo-calédonienne pour l’accès à la fonction publique du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Est par suite illégal le refus d’intégration dans le cadre territorial de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie opposé à un professeur certifié au motif que les postes disponibles dans sa discipline, peu nombreux, devaient être réservés à des néo-calédoniens (TA Nouméa 13 novembre 1996, n° 9600209, Melle Herteu, T. P. 964).
10 Intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale - A) Maintien des avantages individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite (article 111 de la loi du 26 janvier 1984) - Notion. - si l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les agents intégrés conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite, les avantages ainsi acquis ne sauraient comprendre la garantie de leurs perspectives de carrière (CE 15 novembre 1996,Winling et Grandati, nos 142403-142404, T. P. 964).
11 B) Notion d’indice brut minimal de début de carrière - Premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés et non indice spécifique des agents stagiaires. - Article 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine prévoyant l’intégration dans ce cadre de certains fonctionnaires titulaires d’un emploi “ doté d’un indice brut de début au moins égal à 379 ”. L’indice brut de début, pour l’application de ces dispositions, s’entend du premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l’exclusion de l’indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires (CE 18 décembre 1996, n° 165536, T. P. 964, Mme Ristorcelli).
12 Intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2.000 habitants rémunéré selon l’échelle indiciaire des secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants (1 ) (2). Un secrétaire de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux s’il n’a, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire (1), alors même qu’il aurait, pour ces fonctions, été rémunéré pal référence à l’échelle indiciaire fixée pouf les secrétaires généraux de communes de 2.000 à 5.000 habitants (2) (CAA Bordeaux 15 avril 1996, 94BX01809, T. P. 965, Préfet du Lot-et-Garonne cl commune de Vianne).
13 (1) Cf. CAA de Nantes, 1er mars 1995, Commune de Vaas, T. p. 855.
14 (2) Rappr. CE, 5 février 1990, Commune de Pedeinec c/ Lintanf, p. 621.
C - Intégration de personnels n’appartenant pas
antérieurement à la fonction publique.
15 Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pouf avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration dos délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pouf des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 965, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
16 Intégration d’anciens engagés - Prise en compte du temps passé sous les drapeaux (article 27 de la loi du 13 juillet 1972) – Absence - titulaire déjà titularisé à la date d’entrée en vigueur de la loi. – Dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 prévoyant que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans pour le calcul de l’ancienneté dans les emplois de catégorie C et D. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux militaires qui étaient déjà titularisés dans un emploi public à la date d’entrée en vigueur de la loi (CE 26 juillet 1996, n° 150937, Ministre de l’éducation nationale c/ Pastor, T. P. 965).
17 Intégration dans le corps des instituteurs des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scolaires à l’étranger (loi du 5 avril 1937) Notion de fonctions de même nature - Absence - Enseignant du second degré. - Article unique de la loi du 5 avril 1937 autorisant l’intégration dans des corps d’enseignants des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scientifiques ou scolaires à l’étranger. En faisant valoir qu’elle enseignait dans une classe de collège, une personne qui demande, sur le fondement de ces dispositions, son intégration dans le corps des instituteurs, ne justifie pas avoir exercé ou exercer des fonctions de même nature que celles auxquelles elle postule (CE 13 novembre 1996, n° 153913, Ministre de l’éducation nationale cl Mme Husson, T. P. 965).
18 Intégration des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n°” 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux - Atteinte au principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps - Absence (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d‘intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1) . Dès lors, les dispositions de l‘article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, Charpentier et autres, T. P. 965).
19 (1) Cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, p. 192.
20 Viole le principe d’égalité des fonctionnaires dans un même corps, le décret qui institue une bonification d’ancienneté pour les seuls agents ayant bénéficié des allocations d’enseignement instituées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. Cette mesure n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu’ils ont ou non perçu des allocations d’enseignement, dès lors du moins que l’initiation à des activités d’enseignement prévue pour les premiers ne les faisait pas participer au service public de l’enseignement. Eu égard notamment à la circonstance que les allocations d’enseignement sont attribuées sous condition de ressources, cette discrimination ne peut davantage trouver un fondement légal dans l’intérêt général s’attachant à l’accroissement du nombre de candidats aux concours (CE 5 mars 1999 ; Assemblée ; 132023 ; Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public. ;Recueil Lebon page 39 Mes Lallemand, rapp. ;A.-F. Roul, c. du g. )
21 Niveau d’intégration - Fonctionnaires des catégories C et D - Droit à la prise en compte (les services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories c et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne petit réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris, Berniac 18 juillet 1996, 95PA02238, T. P. 966).
Article 5 bis
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 2)
Les ressortissants des États membres (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 47) “ de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants ;
2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont ressortissants ;
4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Les corps, cadres d’emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État.
Þ Notes
sous l’article 5 bis
I - Ouverture de l’accès de certains corps
A - Légalité
1 Les décrets ouvrant aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne l’accès aux corps des professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d’orientation, conseillers d’orientation psychologues et directeurs de centre d’information et d’orientation, qui n’ont pas pour effet de confier à des personnes qui ne sont pas de nationalité française des missions inséparables de l’exercice de la souveraineté, et qui concernent des corps dont les fonctions ne comportent pas par elles-mêmes l’exercice de prérogatives de puissance publique, ne violent pas l’article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991 (CE 6 mai 1998, 144904, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, Tables p. 973).
II - Exclusion pour l’accès de certains corps
A - Illégalité
2 Nonobstant
la circonstance que les psychologues territoriaux peuvent notamment être
conduits à intervenir dans les tâches de contrôle des personnes physiques ou
morales à qui le service d’aide sociale à l’enfance a confié des mineurs, ainsi
que dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément des assistantes
maternelles, les membres de ce cadre d’emplois ne peuvent être regardés comme
participant de manière directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de
puissance publique. En excluant les psychologues territoriaux de la liste des
cadres d’emplois ouverts aux ressortissants européens, le décret du 16 février
1994 a méconnu les dispositions de l’article 5 bis ajouté à la loi du 13
juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991, qui ne sont pas incompatibles avec
les stipulations de l’article 48 du Traité de Rome (TA Lyon 10 avril
1997 ; n° 9604610 ; Rec. 595 ;T. P. 879 ; Simon ;
Concl. Mme Déal, c. du. g.)
3 Illégalité
d’un décret ne permettant pas l’accès à un corps de fonctionnaire dès lors dès
lors que les attributions des membres du corps ne comportent aucune
participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance
publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Illégalité en
l’espèce d’une décision refusant à une ressortissante portugaise l’accès au
corps des ouvriers d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement
du ministère de l’éducation nationale au motif qu’elle n’a pas la nationalité
française. Illégalité du décret du 14 mai 1991 portant statut particulier de
celui-ci (T.A. Versailles 9 avril 1998, Mme Pinheiro c/Recteur de l’Académie
de Versailles, Recueil Lebon page 628, Tables p. 973).
Article 5 ter
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 48)
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’État membre de la communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.
Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.
Article 5 quater
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 49)
Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevait d’une fonction publique d’un État membre de la Communauté, européenne ou d’un autre État patrie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et la durée du détachement.
CHAPITRE II
GARANTIES
Article 6
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 11-I) « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
Alinéa 3 (Supprimé Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-V,
dispositions modifiées et transférées à l’article 6 bis)
(Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, art. 10-II.) « (Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-IV) « Toutefois », des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ”
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 11-II) « De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi. »
Alinéas 5, 6, 7 et 8
(Supprimés Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22-V et transférés à l’article
6. ter)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 11-III) « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »
Þ Notes
sous l’article 6
I - Principe de la neutralité dans la fonction publique :
1 Le principe de la neutralité de la Fonction publique s’oppose à ce que des formulaires de candidature d’admission des candidats comportent des demandes de renseignements qui pourraient révéler leurs opinions confessionnelles, syndicales ou politiques. Par contre, est légal le formulaire qui ne se borne qu’à poser la question si les personnes avaient participé à une action associative sans leur demander le nom de l’association (CE 4 novembre 1996, 4e/1ère SSR, nos 134295-139709, Rec. p. 407, Confédération nationales des groupes autonomes de l’enseignement public, Concl. Roul)
II - Droit
syndical
2 Syndicats représentatifs - Désignation au Conseil économique et social des représentants des salariés par les organisations professionnelles les plus représentatives - Constitution d’une nouvelle organisation professionnelle représentative - Conséquences. –A la suite de la constitution en 1993, principalement par des syndicats précédemment adhérents à la Fédération de l’éducation nationale ou issus d’une scission interne à des syndicats qui y sont demeurés adhérents, de la Fédération syndicale unitaire, un changement s’est produit dans la représentativité relative des différentes organisations syndicales au sein des secteurs de l’enseignement. En raison notamment des résultats obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires par les syndicats adhérents à la Fédération syndicale unitaire, cette dernière fédération constitue l’une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives. Annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions du décret du 4 juillet 1984 n’attribuant à cette fédération la désignation d’aucun membre du Conseil économique et social (CE 31 janvier 1996, 162568 164916, Fédération syndicale unitaire, T. P. 980).
3 Représentation syndicale au sein des commissions de concertations. - Représentativité limitée aux seuls syndicats représentatifs au niveau syndical. - Illégalité. - Est illégale, la note d’orientation de France Télécom sur l’évolution des relations sociales au sein de France Télécom prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation avec les seules organisations syndicales représentatives au niveau national (CGT, CFDT, FO, CFTC) sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives de France Télécom, tant au niveau local que national. L’auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu’au principe général de représentativité (CE 18 juin 1997, 2e/6e SSR, 148737, Rec. 244, Fédération SUD des PTT, Concl. M. Jean-Marie Delarue c. du g.).
III - Egalité
entre hommes et femmes
A - Limitations
4 Limitation du recrutement de femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel. – En vertu du principe qu’a posé le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l’un et l’autre sexe hormis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d’exercice de celles-ci. Illégalité de la limitation du recrutement des femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel, prévue par le décret nº 84-173 du 12 mars 1984, une telle dérogation au principe d’égal accès aux emplois publics n’étant justifiée ni par la nature des fonctions de commissaire de l’armée de terre ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées (CE 11 mai 1998, 185049, Mlle Aldige, Tables p. 974).
IV - Liberté
religieuse
5 Liberté
religieuse - Autorisations d’absence jour la participation à des fêtes
religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit
(1). - En refusant par principe toute autorisation d’absence pour
participer à une fête religieuse autre que l’une des fêtes religieuses légales
en France, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si l’octroi d’une
autorisation d’absence était ou non compatible avec les nécessités du
fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour
définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet
une erreur de droit (CE 12 février 1997, 125893, Melle Henry,
T.P. 891).
(1)(1) Comp. 3 juin 1988, Mme Barsacq-Adde, p. 227.
V - Logement
de fonction
6 Conditions d’attribution – Respect du principe de parité - A) 1) Nécessité d’un logement gratuit - 2) Avantages accessoires liés au logement. - Article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoyant que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance et précisent les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Dans l’exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Elles ne peuvent donc attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. il appartient donc aux collectivités territoriales d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui doit alors être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’État placé ans la même situation (CE 30 octobre 1996, 3e/5e SSR, n° 153679, Rec. P. 424, T. P. 981, Commune de Muret et Darrigrand, Rapp. Mme Burguburu, Concl. M. Laurent Touvet c. du g.).
7 B) Attribution à un directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département d’un logement par utilité de service - Violation du principe de parité entre les diverses fonctions publiques (1). - Les fonctionnaires de l’État qui exercent des fonctions comparables à celles du directeur des interventions sociales et sanitaires d’un département et sur lesquels pèsent des sujétions similaires, en particulier les directeurs des affaires sanitaires et sociales, ne bénéficient pas, en vertu des textes qui leur sont applicables, et quelles que puissent être les pratiques locales, d’avantages résultant de l’attribution d’un logement de fonction par utilité de service moyennant le paiement d’une redevance d’un montant peu élevé. Par suite, l’attribution par arrêté du président du conseil général d’un logement de fonction au directeur des interventions sociales et sanitaires est de nature à porter atteinte au principe de parité entre les fonctionnaires de l’État et ceux des collectivités territoriales (CAA de Lyon 17 décembre 1996, 96LY01821, Département des Bouches-du-Rhône et Farez cl Préfet des Bouches-du-Rhône, T. P. 981).
Rappr. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, p. 529.
VI - Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur
8 Principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur. – La garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu’elle est incompatible avec l’instauration, pour l’élection desdits conseils, d’un collège regroupant les professeurs et d’autres catégories de personnel. Illégalité de l’article 3 du décret 85-59 du 18 janvier 1985 qui incluse les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités. Ces dispositions portent atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d’indépendance des professeurs d’université (CE 9 juillet 1997, 4e/1ère, SSR, Rec. 294, Picard, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du. g.)
Article 6 bis
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 19)
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Article 6 ter
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 20)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 179-II) « de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; »
2º Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 179-III) «Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Article 6 quater.
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 21)
Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des
assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction
publique des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes visés à l’article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis
du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État pour la fonction
publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une
analyse sur la base d’indicateurs pertinents, définis par décret, reposant
notamment sur des éléments chiffrés, permettant d’apprécier la situation
respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d’avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse
notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la
hiérarchie, le respect du principe d’égalité des sexes dans la fonction
publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions
qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions
de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l’article 6 bis.
Art. 6 quinquies.
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 178)
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 7
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à l’Assemblée des Communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, au Conseil supérieur des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.
Article 8
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
Þ Notes sous l’article 8
I - Activités
syndicales
A - Autorisations spéciales d’absence
1 Utilisation à des fins autres que celles en vue desquelles elle a été accordée - Pouvoirs de l’administration (1). – Service considéré comme fait. – Procédure disciplinaire engagée - Un agent bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence accordée sur le fondement de l’article 4 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 pour assister à une réunion syndicale ne peut être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière et ne peut dès lors faire l’objet d’une retenue de traitement pour absence de service fait. Si l’autorité hiérarchique estime que l’intéressé n’a pas utilisé l’autorisation spéciale d’absence conformément à l’objet en vue duquel elle lui a été accordée, il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, d’engager à son encontre une procédure disciplinaire (CE 4 avril 1997, 7e/10e SSR, 154196, Bouvier, Rec. p. 135, T.P. 899, Concl. M. Chantepy).
2 (1) Rappr. 10 juillet 1995, Ville de Besançon, p. 303.
B - Décharges
d’activité de service
3 Fonction publique territoriale - Décharges d’activité de service accordées aux organisations syndicales - Règles de répartition des crédits d’heures (article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Article 16 du décret du 3 avril 1985 prévoyant pue le crédit d’heures déterminé selon le barème fixé à l’article 18, attribué globalement à l’ensemble des organisations syndicales, est, à hauteur de 25%, partagé également entre les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, à hauteur de 75%, partagé entre les organisations ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges audit conseil, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l’établissement. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d’activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans la collectivité ou l’établissement concerne. Par suite, les 25% de crédits d’heures réservés aux organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doivent être partagés également entre les seules organisations qui, à la fois, sont présentes dans la collectivité ou l’établissement concerné et ont au moins un représentant au Conseil supérieur (CE 14 mars 1997,Département de la Moselle, 108380, T.P. 899).
4 Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle n’a pas un caractère statutaire, est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit (1). Par suite, un fonctionnaire qui bénéficie, en vue de l’exercice d’un mandat syndical, d’une décharge d’activité, ne peut prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors qu’aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatifs à la liberté d’opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret nº 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne lui garantit un droit acquis à un tel avantage (C.A.A. Lyon, 16 janvier 1998, 94LY21618, Lenoble, Tables p. 987).
(1)(1) Cf. CE, 9 septembre 1994, Wacheux, T. p. 1009.
II - Représentativité
syndicale
5 Nomination de membres du conseil d’administration d’un établissement public sur proposition des syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État - Obligation d’inviter l’ensemble de ces syndicats à faire connaître leurs propositions. - En vertu de l’article 47 du décret n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié, quatre des membres du conseil d’administration de l’École nationale d’administration sont nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique. Illégalité de nominations effectuées alors que l’ensemble de ces fédérations n’avaient pas été invitées à faire connaître leurs propositions (CE 5 mars 1997, 177256, Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T., T.P. 899).
6 Local syndical. - Il résulte des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 qu’en vue de l’exercice de ces droits la représentativité syndicale s’apprécie au niveau de l’établissement ou du service. Dès lors que la représentativité d’un syndicat requérant ne pouvait être reconnue au niveau national, une note ministérielle a pu légalement limiter l’exercice des droits susmentionnés aux seuls établissements et services dans lesquels la représentativité du syndicat était établie.
7 Congés formation syndicale. - Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que l’effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier de congés pour la formation syndicale est fixé « dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant », en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de la dernière élection aux commissions administratives paritaires. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’une note ministérielle est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse le bénéfice des congés de formation syndicale au seul motif qu’il n’a pas participé aux élections des commissions administratives paritaires centrales et sans tenir compte des résultats qu’il a obtenus aux élections des commissions administratives paritaires dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects (CE 7 juillet 1999. ; 3e/5e SSR. ; 189344 ; Recueil Lebon page 242 ; Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques Douanes. ; Concl. M. Laurent Touvet, c. du g.).
8 Elections professionnelles. - Un arrêté de répartition des sièges entre organisations syndicales consécutives à des élections professionnels doit tenir compte, au moment de son édiction, des circonstances intervenues depuis les élections. Tel est le cas d’un second arrêté pris à la suite d’une décision de justice déniant la qualité de syndicat à une organisation qui ne tient pas compte de l’éclatement d’un syndicat arrivé en tête et de la prononciation de sa liquidation judiciaire. (CE29 décembre 1999. -5e/3e SSR ; 200957 ; Recueil Lebon page 433 ; Fédération professionnelle indépendante de la police ; Concl. M. Didier Chauvaux, c. du g.).
Article 9
Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, art. 25) « Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
« L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. »
Þ Notes
sous l’article 9
I - élections professionnelles
A - élections aux c.a.p.
1 Méconnaissance de la volonté des électeurs – S’il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions alors en vigueur de l’article 22 précité de la loi du 9 janvier 1986, de définir le mode de scrutin employé pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les dispositions contestées conduisent à appliquer la règle du quotient électoral non au nombre de suffrages réellement exprimés par les électeurs, mais au résultat de la pondération de ce nombre par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle. De telles dispositions, qui peuvent conduire à méconnaître la volonté des électeurs – et, par exemple, à ce qu’une liste ayant recueilli plus de suffrages qu’une autre liste, mais comportant moins de candidats, n’obtienne aucun siège, alors que la seconde en aurait un, ou obtienne moins de sièges que cette dernière – sont entachées d’illégalité (CE 2 juillet 1999. ; Assemblée. ; 183232 ; Recueil Lebon page 237 ; Syndicat national des psychologues et Fédération nationale des syndicats de santé sociaux CRC. ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.).
Art. 9 bis
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 94-I)
Sont regardés comme représentatifs de l’ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui:
1° Disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° ou recueillent au moins 10 p. 100 de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Þ Notes
sous l’article 9 bis
I - HISTORIQUE
1 Note personnelle sur cette disposition. L’insertion de cet article 9 bis, et des articles similaires dans les Titres II à IV, résulte d’un cavalier législatif voté sur l’initiative de M. Dominique PERBEN, alors ministre de la Fonction publique. Ce texte a été présenté la première fois devant l’Assemblée Nationale avant la réunion de la commission mixte paritaire. Le Sénat, ayant délibéré déjà sur ce texte, n’a jamais pu examiner l’amendement ainsi adopté eu égard à la déclaration d’urgence du projet de loi laquelle prive le Parlement d’une deuxième lecture. Si la constitutionnalité semble discutable sur la manière donc cet amendement a été adopté – un débat a eu lieu sur ce point – , il n’en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel n’a pu se prononcer sur un tel cavalier faute d’un nombre suffisant de députés ou de sénateurs pour déférer ce texte qui a donné l’article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Les groupes communistes et MDC avaient alors protesté puis voté contre. Mais ils n’ont pu réunir les 60 signatures nécessaires pour déférer le texte devant le Conseil. Le but recherché de cette disposition était de faire échec à l’émergence de nouveaux syndicats dont principalement ceux qui émanaient de plusieurs partis politique comme ce fut le cas du Front National (FN pénitentiaire, FN police, FN PTT…) et surtout à sauver certaines organisations syndicales dont la représentativité était rudement mise à l’épreuve dans certaines administrations lors des élections professionnelles (administration pénitentiaire entres autres). En figeant ainsi la situation, ces dispositions donnent une prime au sortant et évince les autres organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles (Voir Journal officiel du 5 décembre 1996, Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, 1er séance du 4 décembre 1996, Pages 7937 à 7942, Amendement du Gouvernement n° 158 insérant un article 70 dans le projet de loi sur l’emploi dans la fonction publique).
2 L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu’elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l’élection, les critères de représentativité définis à l’article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d’association syndicale reconnu à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 30 décembre 1998, 186405, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 987).
II - REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS
3 Représentativité des syndicats présentant une liste – Critères (1). – La représentativité des syndicats présentant des candidats à la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est appréciée, pour ces élections, selon les critères prévus à l’article L. 133-2 du code du travail, dans le cadre où sont organisées ces élections. L’ancienneté et l’expérience syndicale acquises à titre personnel par les responsables locaux du syndicat général de la police, dans le cadre d’une fédération récemment quittée par ce syndicat, doivent être pris en considération et sont notamment de nature à compenser la faiblesse relative des effectifs et du montant global des cotisations recueillies localement, due à une implantation récente de ce syndicat en province. Celui-ci est, dès lors, jugé représentatif (C.A.A. Marseille 26 mars 1998, 98MA00336 98MA00337 98MA00341, Tables p. 984, Ministre de l’intérieur, Syndicat général de la police c/Fédération syndicaliste Force ouvrière de la police nationale, Syndicat national de la police en tenue,).
(1)(1) voir également, même date, mêmes parties, CAA de Marseille, nº 98MA00338, 98MA00339 et 98MA00340.
Article 10
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Þ Notes
sous l’article 10
I - Regles générales
1 Exercice du droit de grève. - Absence de législation. - Limitations par l’autorité administrative - En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. En l’état de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue desdites limites pour les agents desdits services. Toutefois, les principes rappelés ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, d’une part, définissent les domaines dans lesquels la sécurité doit être assurée en toutes circonstances ainsi que les fonctions nécessaires pour assurer cette sécurité, d’autre part, déterminent les limitations affectées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’éviter un usage abusif. (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
2 En l’absence de réglementation par le législateur
du droit de grève des fonctionnaires, il revient aux chefs de service de fixer
eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne les services placés
sous leur autorité, la nature et l’étendue des (imitations à apporter à ce
droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre
public ou aux besoins essentiels de la Nation (1) ). A la date des mises en
demeure attaquées, par lesquelles le directeur de la comptabilité publique a
enjoint à certains agents grévistes de se mettre à la disposition du
trésorier-payeur général du département afin d’assurer le paiement des
traitements et pensions des fonctionnaires de l’État et
des retraités, la poursuite du mouvement de grève dans les services de la
trésorerie générale était de nature à compromettre la continuité d’un service
public essentiel. Légalité des mises en demeure, alors même que les syndicats
avaient proposé de faire effectuer les opérations en cause par des agents
grévistes. (CE 25 septembre 1996, 2e/6e
SSR, n° 149284-149285 à 149293, Rec. 351, T. P. 980 , Ministre du Budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M Ronny
braham)
3 (1) Cf. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426.
4 Méconnaissance - Maire enjoignant à un agent participant à un mouvement de grève légal de rejoindre son poste. - Agent communal participant à un mouvement de grève qui n’était contraire ni aux dispositions législatives en vigueur ni à une réglementation de l’exercice du droit de grève compétemment édictée par le maire. En enjoignant à cet agent de rejoindre son poste sous peine d’être regardé comme l’ayant abandonné, le maire a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève. Annulation de la mise en demeure qui, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, présente le caractère d’une décision faisant grief (CE 26 juin 1996, 135098-139935, Commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante et Mme Berdier, T. P. 979).
5 Notes d’un directeur d’administration centrale relatives à la conduite à tenir à la suite du dépôt d’un préavis de grève - Mesures d’organisation du service. - En spécifiant, à la suite de préavis de grève déposés par des syndicats représentant les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, que l’accès aux locaux opérationnels et techniques serait réservé aux agents astreints et non grévistes, que les personnels astreints des centres régionaux de la navigation aérienne d’Orly et de Roissy, ainsi que du centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, devraient rendre compte des anomalies constatées et assurer le maintien en fonctionnement de l’ensemble des équipements techniques centraux relevant de leur compétence et qu’enfin, il était possible de modifier les tâches confiées aux agents non grévistes en fonction des priorités opérationnelles, le directeur de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile s’est borné à prendre des mesures d’organisation du service que le syndicat requérant n’a pas intérêt à contester (CE 6 décembre 1996, 177948, Syndicat autonome des personnels de l’aviation civile, T. P. 979).
B - Notion
de continuité d’un service public essentiel.
6 Le paiement
des traitements et pensions des fonctionnaires de l’État (CE 25 septembre
1996, 2e/6e SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351,
Ministère du budget c/ Mme Emard et autres, Concl. M. Ronny Abraham)
C - Limitation
du droit de grève.
7 L’administration
n’épuise pas son pouvoir en édictant, par la voie de circulaire, les modalités
de l’organisation du service en cas de grève. Il peut restreindre l’exercice de
ce droit aux agents ne figurant pas sur la liste de ceux dont la présence avait
été exigée par une circulaire (CE 25 septembre 1996, 2e/6e
SSR, n° 149284-149285-149293, Rec. p. 351, Ministère du budget c/ Mme Emard et
autres, Concl. M. Ronny
Abraham)
8
Services publics de l’électricité . - Eu égard à la nature
du service public de production d’électricité, aux impératifs de sécurité qui
lui sont liés et aux contraintes techniques de maintien de l’interconnexion et
de préservation de l’équilibre entre la demande et l’offre d’électricité, les
notes du directeur de la direction “EDF-GDF services ”, ne portent pas une
atteinte excessive au droit de grève des agents d’EDF en désignant les
fonctions, au sein de la direction “d’EDF-GDF services ”, qui doivent être
assurées en cas de grève comme en toute circonstances (CE 17 mars 1997, section, n° 123912, Rec. 89, Fédération
nationale des syndicats du personnel des industries de l’énergie électrique,
nucléaire et gazière, Concl. M. Jean-Denis Combrexelle c. du g.).
9 Si, en l’absence de la législation prévue par l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à défaut de réglementation du droit de grève pour les services relevant de l’autorité du président du conseil d’administration de la Poste, il appartient au chef de service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de fixer, en ce qui concerne ses services, la nature et l’étendue des services à assurer en cas de grève et de désigner, dans le cadre de ces prérogatives, les personnels qui doivent demeurer à leur poste, aucune des dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, prises en application de l’article 13 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, ne confère aux chefs des centres de traitement informatique, placés sous l’autorité des directeurs de La Poste, la qualité de chef de service ; par suite, le chef du centre de traitement informatique de La Poste de Châlons-sur-Marne était incompétent pour désigner les agents devant demeurer à leur poste lors de la grève nationale du 17 novembre 1992 (TA Châlons-sur-Marn, 15 mars 1994, Sol et autres, Concl. M. Letourneur c. du g.)
10 La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni de celle de la commission médicale d’établissement prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur (CE 30 novembre 1998, 183359, Mme Rosenblatt et autres, Tables p. 987). En augmentant d’une personne l’effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires, alors la grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation était commencée depuis dix-huit jours et devait être poursuivie pour une durée qualifiée d’illimitée par ses organisateurs, et en le fixant ainsi à trois personnes au lieu de cinq ou six en temps normal, le directeur de l’établissement, qui pouvait légalement prendre en compte les besoins de l’ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers (même arrêt).
D - Exceptions
11
Si le droit de grève s’exerce, en principe, par le biais
d’une cessation collective et concertée du travail et ne peut donc être le fait
d’un agent isolé, cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être
exercé exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci,
compte tenu de sa situation, est le seul à pouvoir défendre utilement ses
revendications professionnelles. Tel est le cas de l’agent contractuel d’une
petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques, en l’espèce
celle de guide des visiteurs d’un monument historique (C.A.A. Marseille 18
juin 1998, 96MA10733, Mlle Thomas, Tables p. 986).
II - conséquences
A - Carrière des fonctionnaires
12 L’agent en grève, même en absence irrégulière à la suite d’une réquisition, est en position d’activité. Les droits à avancement sont maintenus (CE 19 juin 1981, 3e/5e SSR ; 13.975 – Secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications c/ M. Lebaut ; Concl. M. Daniel Labetoulle, c. du g.).
13 Il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel. En disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter (CE 16 novembre 2001, 10e/9e SSR, 223283, Grondin, Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile c .du g.)
B - Rémunération
14 Les retenues au titre de la pension civile et de la sécurité sociale ne peuvent être opérées pendant les périodes de non-rémunération. Illégalité de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947, § III, du ministre des finances et des affaires économiques prévoyant de tels prélèvements (CE 28 octobre 1998, 10e/7e SR, 186949, Tables p. 682 986 989, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun c .du g.).Voir notes sous article 20, infra.
C - Retraite
a. Fonctionnaires de l’État
15 En vertu de l’article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de retraite des fonctionnaires de l’État sont calculées en fonction des retenues pour pension prélevées sur le traitement en application de l’article L. 61 du même code. Ainsi, les périodes de cessation concertée du travail, au titre desquelles aucune retenue pour pension ne peut être effectuée, ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite (CE 16 novembre 2001 ; 10e/9e SSR ; 223283 ; Grondin ; Concl. Mme Marie-Hélène Mitjavile, c .du g.)
Article 11
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-I) “ La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. ”
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-II) “Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.”
Þ Notes
sous l’article 11
I - dispositions générales
1 Le statut général des fonctionnaires établit à la charge de l’État ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. La circonstance qu’à la date à laquelle le ministre a refusé à un fonctionnaire le bénéfice de la protection prévue par le statut général, les attaques dont il avait été l’objet avaient cessé n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande. Si aucune disposition de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse n’établit d’obligation d’engager des poursuites dans le cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n’est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. (CE 18 mars 1994, n° 92410, Section, Concl. M. Kessler).
B - Courrier diffamatoire
2 Aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger Les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Un professeur de collège ayant été critiqué dans un courrier adressé, par la section du collège d’une association de parents d’élèves, aux parents d’élèves de deux classes, courrier dont le professeur n’était pas le destinataire. Le principal du collège ayant reçu copie de ce courrier a méconnu les dispositions précitées en n’informant pas le professeur attaqué de son contenu. En outre, l’administration, en refusant d’accorder à l’intéressé l’assistance juridique et le soutien moral qu’il lui demandait à l’occasion des actions en diffamation qu’il a engagées devant les tribunaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le professeur est dès lors fondé à obtenir le remboursement des honoraires et des frais de procédures exposés et le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, évaluée en l’espèce à 5 000 F (1) (T.A. Lyon, 19 mai 1998, 9500306, Recueil Lebon page 634, Tables p. 987, Jamet, Concl. M. Éric Kolbert c .du g.).
3 Obligation de l’État, en l’absence de faute personnelle, de couvrir les fonctionnaires des condamnations civiles prononcées contre eux. Ceci inclut la condamnation à payer à la partie civile les frais exposés par elle (article 475-1 du code de procédure pénale) (CE 17 mars 1999. ; 7e/10e SSR ; 196344 ; Recueil Lebon page 70 ; Saline-Berdouticq. ; Concl. M. henri Savoie, c. du g.)
4 Responsabilité des comptables publics. – Un comptable public est responsable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération après annulation de celle-ci bien qu’il n’ait pas reçu notification du jugement. Cette responsabilité s’apprécie à la date de lecture du jugement qui ôte tout caractère exécutoire à ladite délibération. L’intéressa a toutefois la possibilité, s’il s’y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur (CE 8 juillet 1998 ; Section ; 142444 ; Rec. Lebon p. 306 ; Ministre du budget ; Concl. M Thierry-Xavier Girardot, c. du g.)
II - Faute du fonctionnaire
A - Principe général
5 Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » . Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas. Dans le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration. Dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives. (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
6 Relève du troisième cas, c’est-à-dire de la faute partagée entre l’administration et le fonctionnaire, l’affaire où l’administration a commis une faute de service en facilitant la déportation des juifs lors de l’occupation de la France lors de la deuxième guerre mondiale en dehors de toute contrainte de l’occupant, d’une part, et où le fonctionnaire a commis une faute personnelle en attachant personnellement à donner l’ampleur la plus grande possible à quatre convois déportant des juifs vers les camps de la mort. L’attitude du fonctionnaire qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. La circonstance, invoquée par l’intéressé, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En l’espèce, dommages intérêts à verser aux parties civiles mis à la charge de l’État à hauteur de la moitié (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
B - Appréciation du juge pénal
7 L’appréciation par une cour d’assises sur le caractère personnel d’une faute commise par un fonctionnaire, dans un litige l’opposant aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l’agent et le service prévu au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
Article 11 bis A
(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996, art. 3)
(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, art. 13-I) «Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits » non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que les difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Þ Notes
sous l’article 11 bis A
1 Une circulaire relative aux missions des
fonctionnaires dans la gestion matérielle des équipements conférant au gestionnaire
une responsabilité particulière en matière de sécurité, aux côtés du chef
d’établissement et sous son autorité, n’a ni pour objet, ni pour effet de
transférer aux gestionnaires les compétences dévolues aux chefs
d’établissement, par des textes statutaires, en matière de sécurité ni de
déterminer par avance une catégorie de fonctionnaires dont la responsabilité
pénale serait susceptible d’être recherchée dans les conditions prévues par
l’article 11 bis A de la loi du 13
juillet 1963 (CE 22 février 1999 ; 4e/1ère
SSR ; 187208 ; Recueil Lebon page 27 ; Syndicat de
l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques-FSU ; Concl.
M. Rémy Schwartz, c. du g.)
Article 11 bis
(Loi n° 92-108 du 3 février 1992.)
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandat locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 94 ) « par le code général des collectivités territoriales. »
CHAPITRE III
DES CARRIERES
Article 12
Le grade est distinct de l’emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Þ Notes sous l’article 12
I - Notion
de cadre, de corps, de grade et d’emploi.
A - Notion
d’emploi.
1 Emploi d’assistant de justice dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision – Emploi permanent - Absence. - Un assistant de justice recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision par un contrat à durée déterminée d’un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l’État au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l’article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n’entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l’État ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions (CAA Paris 2 septembre 1996, n° 94PA02385, T. P. 958, Mlle Dreno)
B - Séparation
du grade et de l’emploi.
2 Conséquences - Légalité d’une décision plaçant sous l’autorité hiérarchique d’agents de catégorie B certains agents de catégorie A (1) - Limites – Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces derniers, compte tenu de la nature de leurs fonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien (1). Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide Sociale à l’enfance, porté une atteinte illégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Rec. P. 482, T. P. 958, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.)
cf. 24 novembre 1971, Département de la Savoie c/ Delle Guillaume, p. 716.
C - Création, transformation ou suppression de
corps, de cadres d’emplois, grades et emplois.
3 Article 9 de la loi du 9
juillet 1984 prévoyant que les statuts des personnels des établissements
d’enseignement agricole seront harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité,
avec ceux des corps homologues de l’enseignement général et technique. Il
résulte des travaux préparatoires qu’en édictant ces dispositions le législateur
a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels
enseignants entre l’enseignement agricole d’une part, l’enseignement général et
technique d’autre part (1), Recours contre le décret n° 91-921 du 12 septembre
1991 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de
direction des établissements publics d’enseignement technique relevant du
ministre de l’agriculture. Si les dispositions de l’article 9 de la loi du 9
juillet 1984 interdisaient au Gouvernement d’attribuer aux personnels nommés
dans ces emplois des garanties inférieures à celles dont bénéficient les
personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du
ministre de l’éducation nationale, dans des conditions de nature à faire obstacle
à la réalisation de l’objectif de mobilité entre les deux types d’enseignement,
elles ne lui imposaient pas de doter ces personnels d’un statut de corps. Eu
égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d’établissement
d’enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels
sont recrutés ceux qui les exercent, les auteurs du décret n’ont pas commis
d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’instituer un statut d’emploi.
Légalité du décret (CE 25 octobre 1996, 4e/1re SSR, n°
131667, Rec. P. 409, T. P. 958, Syndicat national de l’enseignement technique
agricole public, M. Olson Rapp., Concl. M. Schwartz c. du. g.)
4 Suppression d’emplois occupés par des agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie. – Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence- Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Mlle Recalde, Tables p. 958).
5 Emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commercé et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (Mlle Recalde, 150097, 15 avril 1996).
6 Affectation des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé (article 12 de la loi du 13 juillet 1983). - Nécessité de mesures réglementaires spécifiques - Absence. - L’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel “ en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans es conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ”, n’implique pas nécessairement que soient édictées des mesures statutaires spécifiquement applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Rejet des conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre “ les mesures réglementaires prévues par l’article12 de la loi du 13 juillet 1983 ” (Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, 149246, 17 décembre 1997, T. P. 885).
7 La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l’espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légale-ment, en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d’établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an afin de pourvoir à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d’un agent contractuel (CE 18 septembre 1998, 149278, Centre hospitalier de secteur Georges Clémenceau, Tables p. 997)
II - Nominations nulles et de nul effet.
A - Emploi inexistant.
8 La nomination d’un fonctionnaire dans un emploi inexistant est nulle et de nul effet, même si le poste a été ultérieurement créé (C.A.A. de Lyon 28 janvier 1997, 94LY00110, syndicat mixte du musée de Moulins, T. P. 883)
B - Nominations pour ordre
9 Existence - Nomination, après détachement, d’un agent de l’État dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux pour exercer, par un nouveau détachement, des fonctions de collaborateur de cabinet (1). - Professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse et des sports, nommé, après détachement, auprès du département du Nord, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux puis, simultanément, détaché comme collaborateur de cabinet auprès du président du conseil général du Nord par deux arrêtés du même jour de cette autorité et ayant effectivement exercé depuis lors les fonctions de collaborateur de cabinet. Cet emploi, distinct de ceux que les attachés territoriaux ont vocation à assurer, ne leur est pas réservé. Dans ces conditions, la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux n’a pas été prononcée en vue de pourvoir aux besoins des postes proposés aux attachés territoriaux du département et présente le caractère d’une nomination pour ordre, qui est de ce fait nulle et de nul effet (CE 4 novembre 1997, 96-839 96-1398, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord c/ Département du Nord, T.A. de Lille, T. P. 882).
(1) Rappr. CE, Assemblée, 15 mai 1981, Maurice, p. 221.
Article 13
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 1er)
Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
Þ Notes sous l’article 13
I - Egalité
de traitement entre agents d’un même corps.
A - Discrimination illégale
1 Viole le principe d’égalité, le décret instaurant au profit des seuls agents recrutés dans les corps des professeurs certifiés, des instituteurs et des professeurs des écoles qui ont bénéficié d'une allocation d'enseignement instituée par le décret du 1er septembre 1989, allocation attribuée en fonction du mérite et sous condition de ressources, une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu cette allocation. Une telle discrimination n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu'ils ont ou non perçu des allocations d'enseignement, dès lors du moins que l'initiation à des activités d'enseignement prévue par le décret du 1er septembre 1989 ne les faisait pas participer au service public de l'enseignement (CE 5 mars 1999, Assemblée, 132023, Recueil Lebon page 39, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, Concl. Mme Anne-Françoise Roul, c. du g.)
B - Absence
de discrimination illégale.
2 Intégration des supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d’intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1). Dès lors, les dispositions de l’article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, T. P. 960, Charpentier et autres).
(1) cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, P. 192.
3 Le principe d’égalité de traitement à laquelle ont droit des agents appartenant à un même corps ou se trouvant dans une même situation ne peut être utilement invoqué dès lors que ces différentes catégories d’agent ne se trouvent pas dans la même situation. (CE 23 octobre 1998 ; Assemblée ; 169797 ; Unions des fédération CFDT des fonction publiques et assimilés (UFFA-CFDT) ; Rec. Lebon p. 360 ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.). Doit donc être écarté le moyen tiré de ce que le fonctionnaire placé en position de détachement pour accomplir un stage, d’une part, et les fonctionnaires stagiaires recrutés à la suite d’un concours externe, d’autre part, ne seraient pas soumis aux mêmes règles lesquelles sont soumises au contrôle restreint (même arrêt)
4 Ne méconnaît pas le principe d’égalité des fonctionnaires au sein d’un même corps, le refus de l’autorité réglementaire d’assurer aux enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres à I'Institut national d'hydrologie et de climatologie, service du ministère de l'éducation nationale un déroulement de carrière analogue à celui des fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants-chercheurs de l'Etat ou d'établissements publics, titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine (CE 13 janvier 1999 ; n° 187629 ; Mme Garban et autres ; Tables Pages 838)
II - Avantages divers
A - Logements de fonction
5 Alors même qu’un agent occupant les fonctions de gardien municipal n’a plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ces fonctions à compter de la date d’effet de la décision le mutant dans un autre service, nonobstant le fait qu’il a formé un recours pour exprès de pouvoir contre cette décision, l’annulation de celle-ci prive de base légale les états exécutoires émis à son encontre par la commune en vue d’obtenir le remboursement des loyers qu’elle a versés pour ce logement pour la période durant laquelle l’intéressé s’y est maintenu (CE 3 juin 1998, 148720 148721, Chahed, Tables p. 988).
Article 14
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 51-I) “L’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. ”
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 51-II) “A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par voie de détachement suivi ou non d’intégration. ” (Loi n° 87-529 du 13 juillet1987, art. 2) “ Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. ”
Þ Notes sous l’article 14
I - Principes
généraux
1 Les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, qui consacrent les principes de parité entre les fonctions publiques et de mobilité entre celles-ci et en leur sein, n'interdisent pas aux décrets portant statuts particuliers de réglementer, sans pour autant méconnaître ces principes, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie du détachement (C.A.A. Lyon, 25 janvier 1999, 96LY01594, Département de l'Allier, Tables Pages 839).
II - CONSEQUENCES
DU DETACHEMENT
2 Un agent public en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Il en résulte qu’un fonctionnaire détaché dans une association, même investie d’une mission de service public et bénéficiant de financements publics, constitue une personne morale de droit privé. Ressort des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige concernant la remise anticipée à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire et relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. p. 547, Préfet du Lot-et-Garonne, Concl. Gaunet)
III - Situation
du fonctionnaire détaché.
3 Promotion dont peut bénéficier le fonctionnaire détaché dans son corps d’origine sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement - Avancement d’échelon dans le corps d’origine ne pouvant être répercuté sur le traitement indiciaire du fonctionnaire détaché. - Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d’origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement. Ni les dispositions de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, ni celles d’aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d’enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d’origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu’il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement (CE 21juin 1996, T. P. 968, Ministre de l’éducation nationale c/ Blanc, n° 154019).
4 Agent détaché auprès d’une association - compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des rapports entre cet agent et l’association (1). – institutrice de l’enseignement public demandant à une association auprès de laquelle eue avait été détachée le paiement d’indemnités pour rupture de contrat à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d’origine. En position de détachement, cette institutrice était soumise aux règles régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. L’association dont s’agit étant une personne morale de droit privé même si elle est investie d’une mission de service public et bénéficie de financements publics, ses rapports avec l’intéressée ne peuvent être que des rapports de droit privé. Compétence judiciaire (TC 24 juin 1996, n° 03031, Rec. P. 547, T. P. 968, Préfet du Lot-et-Garonne, Rapp. M. Leclerc, Concl. M. Gaunet c. du. g.).
(1) Rappr. CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, p. 233, Concl M. Combrexelle c. du. g..
5 Rémunération des fonctionnaires de l’État détachés auprès de collectivités territoriales - Majoration de traitement - Limite de quinze pour cent par rapport à la rémunération perçue dans l’emploi d’origine - Absence. - Ni le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux et proscrivant que la rémunération afférente à un emploi de détachement soit supérieure à “ la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ”, dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’État. Si l’instruction du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 27 octobre 1986 relative au “ détachement des fonctionnaires d’État auprès des collectivités locales ” institue une telle limitation, cette instruction, qui émane d’une autorité incompétente pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature, ne peut légalement interdire à un établissement public local de recruter, par voie de détachement, un fonctionnaire de l’État en prévoyant au bénéfice de l’intéressé le versement d’une rémunération excédant de plus de 15 % la rémunération qu’il percevait dans son emploi d’origine (CE 13 novembre 1996, 5e/3e SSR, n° 141317, Rec. P. 448, T. P. 968, Mme Laneczek et Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, Rapp. M. Ph. Boucher, Concl. M. Gaeremynck c. du. g.).
6 Fonctionnaire de l’État détaché auprès du territoire de la Polynésie française - corrections et majorations de rémunération. - Les dispositions du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, du décret du 2 mars 1910 et du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 pris pour l’application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ne sont pas applicables à la détermination des rémunérations dues par le territoire de la Polynésie française aux fonctionnaires de l’État détachés auprès du territoire, qui sont soumis en la matière aux règles régissant les fonctions qu’ils exercent par l’effet de leur détachement (Lenormand, C.A.A. de Paris, n° 94PA00178, 21mars 1996).
7 Fonctionnaire de l’État détaché d’un emploi occupé en métropole dans un emploi équivalent en Polynésie française - Régime indemnitaire. - ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État détaché dans l’emploi de directeur de l’assistance technique auprès du haut-commissaire de la République de Polynésie française. Cet emploi étant un emploi de fonctionnaire de l’État de la même nature que ceux existant en métropole et lui ayant fait retrouver des fonctions identiques à celles qu’il exerçait dans son emploi d’origine, ce fonctionnaire, soumis, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 84-16 du Ii janvier 1984, aux droits et obligations régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, a droit au versement des primes de service et de rendement définies à l’article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 attribuées aux fonctionnaires du corps technique du ministère de l’équipement et du logement au nombre desquels figurent les ingénieurs divisionnaires des travaux publics (Ministre des départements et territoires d’outre mer c/ Perino, CAA de Paris, 95PA00619, 3 décembre 1996).
8 Fonctionnaire de la fonction publique hospitalière détaché sur un poste relevant de la fonction hospitalière de Nouvelle-Calédonie - Droit à l’indemnité d’éloignement (loi ° 50-772 du 30 juin 1950) - Absence. - Un fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière métropolitaine détaché dans un centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie, est soumis par l’effet de ce détachement, conformément à l’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux règles régissant les fonctionnaires du statut particulier des personnels paramédicaux du territoire de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, dès lors, d’une part, que les dispositions de ce statut particulier ne prévoient pas l’attribution de l’indemnité d’éloignement instituée par la loi n° 50-770 du 30 juin 1950 aux fonctionnaires métropolitains détachés, d’autre part, que l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne lui était plus applicable par l’effet de son détachement, l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement (CAA de Paris 12 décembre 1996, 94PA01982, Mouchenik, Tables p. 969).
IV - CHANGEMENT
DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTÉGRATIONS
a. Questions d’ordre général.
9 Dispositions statutaires ne prévoyant une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’État - Légalité. - Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de la catégorie B, ne prévoit une reprise d’ancienneté qu’au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou agents de l’État. Il ne résulte d’aucun principe général que l’agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l’ancienneté de services qu’il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés. Les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps, ni le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (CE 30 décembre 1996, 140636, Mme Thomas, T. P. 964).
10 Possibilité d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes - Existence (1). Aucun principe n’interdit à un fonctionnaire d’appartenir simultanément à deux fonctions publiques différentes. La titularisation d’un fonctionnaire de l’État pharmacien-inspecteur de la santé, dans le corps des praticiens hospitaliers ne s’oppose pas à ce qu’il continue d’appartenir, en position de disponibilité, au corps des pharmaciens inspecteurs de la santé dès lors que le corps des praticiens hospitaliers n’est pas un corps de fonctionnaires de l’État régi par le titre II du statut général de la fonction publique (CE 4 juillet 1997, 2e/6e SSR, n° 159966, Rec. 284, Ministre des affaires sociales c/ De Lemos Peixoto, Concl. M. Ronny Abraham c. du. g.).
11 Fonctionnaires publics. – Détachement. – Renouvellement. – Refus du ministre en prenant compte de la rémunération offerte par le détachement. – Erreur de droit. – Absence. – Repose sur un motif tiré de l’appréciation de l’intérêt du service et n’est pas entaché d’erreur de droit, le refus d’un ministre de renouveler un détachement de longue durée demandé par un fonctionnaire fondé sur l’importance de la différence entre la rémunération que percevrait l’intéressé dans son emploi de détachement et de celle qu’il pourrait obtenir dans son administration d’origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leurs corps d’origine (CE 30 juillet 1997, 1re/4e SSR, n° 175167, Rec. 305, De Lacoste-Lareymondie, Concl. M. Jean-Claude Bonichot c. du. g.)
Article 15
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 117)
Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l’année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l’ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S’agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux.
Article 16
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Þ Notes
sous l’article 16
I - Admission à concourir.
1 Recrutement des techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988) – Pouvoirs de la commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir – Appréciation du caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (1) - contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir sur cette appréciation (2). – Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat ( sol. impl.) (1). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission (2) (CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 961, Kasperski).
(1)(1) Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n°147576.
(2)Cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.
2 Recrutement des
professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue
par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l’inscription pour
quatre ans prévue par cette réglementation - Absence de rétroactivité (1).
- Le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 prévoyant que les candidats inscrits
sur une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités
pourraient se présenter pendant quatre ans à tout concours de recrutement de
professeur des universités sans que leur qualification soit de nouveau
appréciée au niveau national. En introduisant une nouvelle procédure de
recrutement des professeurs des universités qui ne fait plus référence à une
liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités, le
décret n° 95-490 du 27 avril 1995 a mis fin pour l’avenir au droit antérieurement
reconnu pour quatre ans aux personnes inscrites sur la liste de qualification
de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification
appréciée par les instances nationales. Dès lors qu’il ne dispose que pour
l’avenir, le décret du 27 avril 1995 n’est pas entaché de rétroactivité
illégale (CE 17 octobre 1997 ; 1re/4e SSR ;
n° 182963 ; Rec. p. 366 ; T. P. 880 ; Mme
Doujon ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du. g.).
3 Professeurs
des universités. – Aucune disposition législative ou réglementaire ne
permettant au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de
l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférence pour refuser leur
inscription sur la liste de qualification, le second des deux motifs invoqués
par ce conseil pour fonder sa décision est entachée d’erreur de droit (CE 25
novembre 1998 ; 4e/1ère SSR ; 185442 ;
Onteniente ; Recueil Lebon p. 446 ; concl. M. Rémy Schwartz)
4 Il résulte de l’article 107 du
décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes
aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et
technologiques que le recrutement dans le corps des techniciens de la recherche
de l’Institut français de recherche scientifique pour le développement en
coopération a notamment lieu par la voie d’un concours interne ouvert aux
adjoints techniques, agents techniques et adjoints administratifs de la
recherche justifiant de cinq années de services et que ce concours est organisé
par branche d’activité professionnelle ou par métier ou spécialité. Cette
organisation ne fait pas obstacle à la candidature au concours organisé au
titre d’une branche d’activité professionnelle des agents exerçant leurs
fonctions dans une autre branche, dès lors qu’ils remplissent les conditions
exigées pour se présenter (CE 30 décembre 1998, 185139, Constans et
Ti-A-Hing, Tables p. 974).
5 L’article 17 de la loi du 26
janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur prévoit que toute personne qui
a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander une
validation d’acquis professionnels qui produit les mêmes effets que le succès à
l’épreuve dont le candidat est dispensé. Par suite, le ministre de la justice
ne pouvait déclarer irrecevable la candidature à l’intégration directe dans les
fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire d’une personne titulaire
du diplôme d’études supérieures spécialisées de droit notarial obtenu après la
validation d’acquis professionnels, diplôme ne pouvant être obtenu qu’après
l’obtention de celui dont doivent être titulaires les candidats à l’intégration
directe en application de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature, au motif que la
condition de diplôme n’était pas respectée (CE 7 décembre 1998, 194468
196592, Mme Genin, Tables p. 974).
6 En se fondant, pour rejeter
l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement par lequel le tribunal
administratif avait annulé le refus d’agrément opposé à la candidature d’une
personne à un emploi dans les services actifs de la police nationale, sur
l’ancienneté des agissements pour lesquels l’intéressé, qui était alors mineur,
avait fait l’objet de poursuites pénales ainsi que sur son comportement
ultérieur, qui n’avait donné lieu à aucun reproche, la Cour administrative
d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas
susceptible d’être discutée devant le juge de cassation (CE 28 octobre 1998,
181881, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot, Tables p. 975).
II - Organisation des concours
A - Nombre de postes à pourvoir
7 – Il résulte des dispositions de l’article 5-I du décret du 4 juillet 1972 modifié, des articles 6, 11 et 17 du décret du 4 juillet 1972 modifié et des articles 4 et 23-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié que si le recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (CAPES et CAPET), des professeurs de lycée professionnel et des élèves professeurs des cycles préparatoires doit se faire par deux concours distincts, interne et externe, et que si le nombre de postes offerts au concours interne et au concours externe doit respecter les proportions fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps de fonctionnaires, aucune disposition n’impose au ministre de l’éducation nationale de respecter les mêmes proportions pour chaque section ou chaque option quand il fixe le nombre de postes qu’il entend ouvrir au concours interne et au concours externe (C.A.A. Paris 19 novembre 1998, 97PA01007, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement, Tables p. 972).
B - Ouverture
8 Modification du nombre de postes à pourvoir après la date limite de dépôt des dossiers – Irrégularité qui, dans les circonstances de l’espèce ne peut être regardée comme ayant porté atteinte l’égalité entre les candidats (1). - Si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixé par l’arrêté ouvrant le concours pour le recrutement d’assistants territoriaux socio-éducatifs, le nombre des postes mis aux concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités du cadre d’emplois les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent dans les circonstances de l’espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures Pour chaque concours est subordonnée à la possession d’un diplôme distinct, être regardées comme ayant porté atteinte à l’égalité entre les candidats (1) (CE 6 mai 1996, 3e/5e SSR, n° 158181, Rec. P. 157, T. P. 962, Mme Pilorge, Rapp. M. Courson, Concl. M. Toutée c. du. g.)
Comp. Section, 5 juillet 1974, Mascaru, p. 403.
9 Arrêté d’ouverture d’un concours - Acte ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (1). - L’arrêté fixant la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes Ouverts aux concours ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Laurent, 150236, 22 septembre 1997, T. P. 880).
(1) Cf. 24 octobre 1984, Centre hospitalier de Decazeville, p. 697.
10 Méconnaît le principe de
l’égalité de traitement entre les candidats, l’enregistrement des candidats à
une formation universitaire de 1er cycle par voie télématique, eu
égard aux conditions d’équipement télématique informatique des intéressés, aux
possibilités techniques de connexion et aux différences d’acheminement de leurs
appels vers le serveur télématique de l’université (CE 15 janvier 1997,
Avis, 4e/1re SSR, n° 182777, Gouzien, Rec. 19, Concl. M. Rémy Schwartz
c. du. g.)
11 Date limite d’enregistrement des candidatures – A) Date limite de dépôt des dossiers - Information erronée diffusée sur Minitel par l’autorité compétente - Conséquences - Recevabilité des candidatures s’étant conformées à cette information. - Arrêté interministériel du 5 mai 1988 prévoyant que le centre national des concours d’internat fixe le calendrier des concours et disposant que l’ensemble des pièces à joindre à la demande d’inscription doit être impérativement fourni avant la date de clôture des inscriptions. A l’occasion des concours organisés en 1995, un message diffusé par la voie d’un serveur télématique a rappelé que les demandes d’inscription au concours devaient être déposées au plus tard le 10 mars mais a précisé que les dossiers de candidatures devaient être adressés au plus tard le 28 mars. Ce message diffusé par le Centre national des concourt d’internat ayant pu induire en erreur les candidats, l’autorité administrative ne pouvait légalement opposer un refus à une candidature ayant fait l’objet d’une demande d’inscription présentée au plus tard le 10 mars 1995, suivie du dépôt d’un dossier complet effectué avant le 28 mars 1995 (CE 21 février 1997, 171109, Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Melle Miquel, T. P. 880).
12 B) Liste d’aptitude nationale – Délégation au recteur de la compétence pour fixer la date limite de dépôt des dossiers de candidature - violation du principe d’égalité. - Le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats, déléguer aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l’inscription sur les listes d’aptitude pour l’accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive, alors que ces listes sont établies par une procédure se déroulant au niveau national (CE 17 octobre 1997, 145919, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, T. P. 880).
13 Condition d’âge - Prise en compte du temps passé effectivement dans le service national actif pour le calcul de la limite d’âge autorisée (article L. 64 du code du service national) - Refus de prendre en compte le service national effectué par un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne dans son pays - Illégalité(1). - L’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité entre les travailleurs des États membres de la communauté européenne, posée par les stipulations de l’article 48 du traité instituant la Communauté européenne, impose de prendre en compte, au titre de l’article L. 64 du code du service national qui prévoit que, pour l’accès à un emploi public, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif, le service national effectué dans son pays par un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne (CE 22 septembre 1997 ; 4e/1re SSR ; n° 171903 ; Rec. p. 322 ; T. P. 880 ; D’Iorio ; Concl. Mme Roul, c. du. g.).
(1) Rappr. CJCE, 15 octobre 1969, Würtembergische Milchverwertung-Südrnilch-AG c/ Ugliola.
14 Publication de l’arrêté d’ouverture et des postes offerts au
Journal officiel. Absence de publication au Bulletin officiel de
l’éducation nationale. L’absence de publication au Bulletin officiel de
l’éducation nationale du concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de
l’éducation nationale n’est pas de nature à vicier le concours dès lors que
l’arrêté d’ouverture a été publié au Journal officiel et que l’information
a été complète à l’égard des postulants (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère
SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)
III - jury.
A - composition
15 Absence de certains membres du jury lors de l’audition d’un candidat - irrégularité en l’espèce. - Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le président du jury à la suite de l’examen permettant l’inscription sur un tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur territorial en chef que certains membres du jury se sont fréquemment absentés durant les épreuves. Il n’est par ailleurs établi ni que tous les membres du jury étaient présents lors de l’audition de l’intéressé, ni que celui ou ceux d’entre eux qui se sont absentés n’ont ensuite plus participé aux délibérations. Par suite, irrégularité des conditions dans lesquelles le jury s’est réuni (CE 15 avril 1996, n° 155570, T. P. 962, Parant)
16 Membre du jury ayant,
préalablement au concours, été présent à l’occasion d’une réunion à l’issue de
laquelle un classement de certains candidats au concours a été effectué -
Irrégularité (1). Membre du jury d’un concours d’accès au corps des
directeurs de recherche du CNRS ayant, préalablement à ce concours, été présent
à la réunion de l’assemblée des docteurs du laboratoire de physique
corpusculaire du Collège de France à l’issue de laquelle il a été procédé à un
classement des chargés de recherches membres dudit laboratoire candidats au
concours que les docteurs du laboratoire entendaient proposer au choix du jury.
Dans ces conditions, sa participation ultérieure aux délibérations du jury
dudit concours est de nature à en vicier la régularité (1) (CE 29 décembre
1997 ; 4e/1re SSR ; 171923 174257 ; Rec.
509 ; T. P. 881 ; Gonzalez-Mestres et Maillard, Concl. M. Rémy Schwartz,
c. du. g.).
(1) cf. sol. contr. décision du même jour, Maillard n°182537.
17 Dans le cadre d’application du règlement d’un
concours interne, la circonstance selon laquelle le président du jury ait été
dans le passé le supérieur au sein de l’établissement de candidats déclarés
définitivement admis, ou celle qu’il fut, en qualité de directeur général
adjoint du Centre national de documentation pédagogique, le supérieur d’autres
membres du jury désignés au titre des dispositions précitées, ne sont de nature
à priver les postulants des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat
est en droit de prétendre et qu’elles n’ont pu, par voie de conséquence, vicier
les opérations dudit concours (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère
SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)
B - Principe d’unicité du jury
18 – Le jury d’admissibilité au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième Basse organisé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pu, eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, être divisé en six sections de jury pour procéder à l’audition de ces candidats, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Le jury dans son ensemble ayant procédé à l’examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale, et ayant pu consulter au cours de celle-ci les différents groupes d’examinateurs en vue d’apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s’il y avait lieu, à une péréquation, cette division n’a pas eu pour effet de méconnaître le principe d’unicité du jury (CE 27 mai 1998, 151121 151123, Tchen, Tables p. 975).
C - Pouvoirs du jury
19 Annulation de deux épreuves à raison de l’erreur commise dans le choix du sujet d’une de ces épreuves - Légalité dans les circonstances de l’espèce – Concours comportant notamment une deuxième épreuve d’admissibilité consistant en une composition sur une matière à option et une troisième épreuve d’admissibilité Pour une option de la deuxième épreuve, le sujet soumis aux candidats ne figurait pas au programme. Eu égard aux perturbations qui ont affecté le déroulement du concours à la suite de l’erreur commise le jury a pu légalement annuler la deuxième et la troisième épreuves d’admissibilité et faire composer à nouveau les candidats (CE 8 mars 1996, nos 138184 138465, T. P. 962, Territoire de Nouvelle-Calédonie et Lazare)
20 Appréciation des conséquences du dépassement par un candidat du temps imparti pour composer. - Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une Copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)
21 Devoirs du jury - Absence de l’un des membres du jury pour l’audition d’un candidat - Atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. - Lors de l’épreuve d’entretien de M. T. avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu’il connaissait le candidat. Ce motif n’étant pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury, M.T, est fondé à soutenir que l’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respectée. Annulation des résultats du concours (CE 9 juillet 1997, 170334, Thoubert, T. P. 880).
22 Aucun principe général du droit des concours n’interdit la présence, au sein d’un jury d’accès à un corps d’un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d’agents appartenant au même corps que lui et d’un rang égal, dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours. Légalité du décret du 27 novembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, qui exclut expressément la participation au jury du concours d’accès au corps des directeurs de recherche des candidats à ce concours, en ce qu’il autorise la présence dans le jury de membres d’un rang égal à celui des candidats (CE 1er avril 1998, 175102, Moatassime, Tables p. 974).
(1)Rappr. 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.
D - Épreuves
23 Concours sur titres - Présélection des candidats admis à concourir sur la base de critères d’appréciation ajoutés par le jury - Illégalité. - Les dispositions de l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière prévoient que ces derniers sont recrutés par voie de concours sur titres. En retenant comme critère d’appréciation “ les motivations exposées par le candidat ” pour écarter certaines candidatures, le jury a illégalement tenu compte d’un élément étranger à l’examen des titres des candidats, prévu par ces dispositions (Ministre de la santé publique et de l’assurance maladie c/ Livoreil, 172799, 30 avril 1997 ; T. P. 881).
24 Épreuve de présélection permettant au jury d’éliminer définitivement une partie des candidats A) Recevabilité d’une demande d’annulation des résultats du concours fondée sur l’irrégularité de l’épreuve de présélection, même présentée avant achèvement du concours, - Un candidat à un concours de recrutement de cadres supérieurs organisé par France Télécom est recevable à demander l’annulation des résultats de ce concours dés lors qu’a été portée à sa connaissance la décision du jury l’éliminant définitivement de l’épreuve de sélection en raison de ses résultats à l’épreuve de pré-sélection, et alors même que le concours n’est pas entièrement achevé (Dubois, 159614, 30 juillet 1997 ; T. P. 881).
25 B) Rupture d’égalité entre les candidats. - Les candidats d’un centre de concours convoqués pour subir à nouveau une épreuve interrompue à la suite d’une alerte à la bombe se sont vu proposer un sujet absolument identique à celui sur lequel ils avaient commencé à composer lors de l’épreuve interrompue. En permettant ainsi à ces candidats de subir à deux reprises une même épreuve au sujet identique, ors que les candidats ayant concouru dans les autres centres n’ont pas bénéficié de la même mesure, France Télécom n’a pas assuré l’égalité entre l’ensemble des candidats. Annulation des résultats du concours (Dubois, 159614, 30 juillet 1997 ; T. P. 881)
26 Candidats soumis à une épreuve non prévue par les dispositions applicables - irrégularité entachant l’ensemble de la procédure de sélection - Poste de professeur des universités mis au concours a l’université de Paris V. Le président et deux membres de la commission de spécialistes ont procédé, avant que la commission ne délibère, à une audition des candidats. La commission ayant ainsi ajouté à la procédure de sélection une épreuve qui n’était pas prévue par la réglementation applicable au concours, l’ensemble de la procédure ayant abouti à la délibération attaquée de 6ème section du conseil national des universités est entachée d’irrégularité (CE 1er avril 1996, n° 108667, T. P. 962, Mme Peyrard).
27 En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au jury d’opérer une péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves optionnelles, le moyen tiré de ce que le jury de l’épreuve optionnelle de finances publiques aurait été plus sévère que ceux des autres épreuves optionnelles et que, de ce fait, l’égalité de notation des candidats aurait été méconnue, ne peut être accueilli (CE 30 décembre 1998, 193421, Chappuis, Tables p. 975)
E - Admissibilité des candidats
28 Si le jury d’admissibilité constitué pour le recrutement des directeurs de recherches au Centre national de la recherche scientifique peut, pour apprécier l’aptitude d’un candidat, se fonder sur des considérations tenant à sa capacité à constituer, animer et diriger une équipe de recherche, la décision refusant son admissibilité ne peut légalement se fonder sur l’avis favorable donné par l’intéressé à la mutation, dans l’unité de recherches qu’il dirigeait, d’un chargé de recherches relevant jusque là d’une autre section, qui était dans une situation régulière au C.N.R.S. et a été affecté dans son unité par décision du directeur général de l’établissement (CE 18 février 1998, 162336, Lemoine, Tables p. 975).
29 Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférences pour refuser leur inscription sur la liste de qualification. Illégalité du motif tiré de l’âge du candidat (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).
30 Lorsque l’un des motifs sur lesquels s’est fondé le jury d’un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d’examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier à eux-seuls la décision en cause (1) (CE 25 novembre 1998, Onteniente, Recueil Lebon page 446, Tables p. 975).
F - Pouvoirs du ministre
31 Absence - Décision du ministre de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec retard – Absence – Décision du ministre de l’éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l’agrégation des lettres. Il n’appartenait qu’au jury ou à son président d’apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l’arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée par la décision prise incompétemment par le ministre (CE 30 décembre 1996, n° 158142, T. P. 962, Mme Barrière)
IV - Effet de l’admission
32 Concours pour l’avancement à un grade supérieur - Refus des affectations proposées - Perte du bénéfice du concours (1) (2) - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts, ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, nos 150498-150950-152014, T. P. 963, Bazin et autres)
33 (1) Cf. section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217,
34 (2) Rappr. 5 novembre 1984, Furic, T. P. 651.
V - Nominations.
35 Proposition de nomination d’un médecin hospitalier - Décision insusceptible de recours contentieux - L’acte par lequel le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales propose à l’approbation de l’exécutif du territoire de la Nouvelle-Calédonie la nomination d’un médecin hospitalier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux dès lors que la proposition n’a pas lié le pouvoir de décision de l’autorité de nomination en ce que celle-ci pouvait s’abstenir de statuer (CAA Paris 25 juillet 1996, n° 94PA01661, T. P. 963, You).
VI - TITULARISATION.
36 Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 963, Mme Lelong)
37 Titularisation dans un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D - Absence de prise en compte des service.; antérieurement accomplis par les militaires, engagés pour une durée supérieure à celle du service actif (régime applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972) - Illégalité. – Il résulte des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la loi n 65-550 du 9 juillet 1965, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. B. a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu’ils accèdent, postérieurement à l’entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l’ensemble des services militaires qu’ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d’engagement a été souscrit. Illégalité de la décision refusant à M. B, qui avait servi sous contrat dans l’armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, un rappel d’ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l’administration lors de sa titularisation (CE 19 janvier 1996, n° 123640, T. P. 963, Ministre de l’Intérieur c/ Bouyre)
38
B - STAGE
a. Fin de stage
39
Licenciement – Procédure – Exigence d’un préavis – Absence (1)
– Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le
licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis
(1) (CE 10 juillet 1996, nos 129377-129864, T. P. 964, Olivet).
40 Comp. s’agissant des agens non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillason, T. P. 761-766.
41 En l’absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu’elles sont saisies du refus de titularisation susceptible d’être opposé à un agent en fin de stage, puissent siéger dans une formation permettant à un agent titulaire d’un grade donné d’apprécier la manière de servir d’un agent stagiaire qui aurait normalement vocation à être titularisé dans un grade hiérarchiquement supérieur (C.A.A. Lyon 30 janvier 1998, 95LY00083, Département des Bouches-du-Rhône c/Mlle Sirat, Tables p. 976).
42 Licenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal. - Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, 28 février 1997, T. P. 883).
VII - CONTENTIEUX DES CONCOURS
A - Décisions insuceptibles de recours
43 Jury d’examen. l’appréciation d’un jury
d’examen sur les travaux de ses membres n’est pas susceptible d’être discutée
devant le juge administratif. Une décision d’un jury ne peut être contestée par
l’erreur manifeste d’appréciation. (CE 20 octobre 1999 ; 4e/1ère
SSR ; 181732 ; Recueil Lebon page 323 ; Bailleul ; Concl. M. Rémy Schwartz , c. du g.)
44 Il en va de même des avis écrits sur des candidatures aux concours de recrutement de professeurs des universités, émis par des experts extérieurs, à la demande de la section compétente du Conseil national des universités chargée de l’examen des demandes d’inscription sur la liste de qualification (CE 16 mars 1998, 159605, Gonzalez-Mestres, Tables p. 974 et 1001).
B - Intérêt pour agir.
45 Un syndicat d’agents communaux justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la liste des candidats admis à l’issue d’un examen d’aptitude destiné à pourvoir à certains emplois des services techniques de la commune (CE 10 juillet 1996, n° 125391, T. P. 963, Ville de Marseille c/ Syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône).
C - Contrôle normal du juge
46 Contrôle du juge - Appréciation de l’équivalences de diplômes ou d’études pour l’admission à concourir pour le recrutement de techniciens territoriaux (décret n 88-557 du 6 mai 1988) (1) contrôle normal (2). - Article 2 du décret du 6 mai 1988 instituant une commission chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme ou ayant accompli des études d’un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat, il appartient à cette commission d’apprécier le caractère équivalent ou supérieur au baccalauréat du diplôme obtenu ou des études accomplies par le candidat (sol. impl.). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus opposées aux demandes d’admission à concourir sur lesquelles se prononce la commission (2) (CE 15 avril 1996, n° 121486, T. P. 963, Kasperski)
(1)(1) Ab. Jur. 20 juin 1994, Mme Lorenzi, n 147576.
(2)(2) cf. 4 février 1994, Poupart, T. P. 1020.
47 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle (Mme Chamcirkan-Atchaby, 148935, 28 février 1997, T. P. 883).
D - Effets des annulations
48 Conséquences pour l’administration. - Lorsqu’est annulée la délibération d’un jury du conseil national des universités qui avait, d’une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d’université et, ‘autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale puisse la rapporter ou la déclarer caduque . Le ministre n’est pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (CE 10 octobre 1997 ; section ; n° 170341 ; Rec. 346 ; T. P. 879 ; Lugan ; Concl. Mme Valérie Pécresse, c. du. g.).
Article 17
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Þ Notes
sous l’article 17
I - NOTATION
A - Notions d’actes préparatoires
1 Notation à plusieurs degrés des militaires (article 3 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983) Notations antérieures à la notation définitive - Mesures préparatoires insusceptibles de recours. - Dans le cas ou la notation des fonctionnaires est établie sur plusieurs degrés, comme les militaires, est irrecevable le recours dirigé contre la notation au premier degré alors que la décision définitive se fait au dernier degré (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; Gressus, Concl. M. Savoie, c. du. g.) En vertu de l’article 3 du décret du 31 décembre 1983 et de l’instruction du 15 janvier 1993 du ministre de la défense, les militaires d’active de la gendarmerie sont notés à plusieurs degrés, la notation définitive étant arrêtée par le dernier notateur. Seule la notation définitive fait grief. Les notations antérieures doivent être regardées comme des mesures préparatoires insusceptibles de recours (CE 19 mars 1997, 168656, Spicuzza, T.P. 889).
2 Procédure - Irrégularité - Existence - Notation définitive arrêtée avant la fin de la période au titre de laquelle elle est attribuée. - Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles “ les militaires sont notés au moins une fois par an ”, de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 et de l’article 5 de l’instruction du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d’active du service de santé des armées, que l’appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. Irrégularité d’une notation définitivement arrêtée le 17 avril 1996 pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (CE 8 décembre 1997 ; 7e/10e SSR ; 184231, 185482, 185656 ; Rec. 483 ; T. P. 889 ; Gressus, Concl. M. Henri Savoie, c. du. g.).
B - Notion de mesures d’ordre intérieur
3 Les dispositions d’une circulaire relatives à l’institution d’une procédure d’entretien entre l’agent noté et son supérieur hiérarchique à l’occasion de la notation sont relatives à l‘organisation du service et ne remettent pas en cause les droits et obligations que les agents tiennent de leur statut. Ceux-ci sont, en conséquence, irrecevables à en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir (CE 16 novembre 1998, 188289, Alcamo, Tables p. 981).
4 En revanche, en prévoyant la procédure d’entretien annuel et ses sanctions, une telle mesure revêt un caractère statutaire (CE 21 décembre 1994, 2e/6e SSR, 146361, Recueil Lebon page 573, M. GAILLARD et autres, Concl. M. Christian Vigouroux, c. du g.) ou plus précisément une procédure annuelle d'entretien définie comme une obligation de service sanctionnable (CE 20 novembre 1996, 2e/6e SSR, n° 172549, Mme WAZ, Concl. M. Jean-Marie Delarue, c. du g.) De ces décisions on retiendra que l’instauration d’un procédure d’entretien en l’agent et son supérieur ne revêt pas en soi un caractère statutaire à la condition que cela ne soit pas une obligation de service vis à vis du fonctionnaire pouvant impliquer des sanctions à son encontre.
C - Pouvoirs d’appréciation de l’autorité
hiérarchique
5 Le fait que la « grille de notation » qui, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, a été définie par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 avril 1992 mentionne, pour chaque échelon que comportent les deux classes de professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans les établissements de l’enseignement supérieur, une « note minimale conseillée, une note maximale conseillée » et une note moyenne, ne pouvait priver l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions du pouvoir qui lui est reconnu par ce même article de proposer au ministre une note comprise entre 0 et 100, et ne dispense pas le ministre de fixer cette note sur la base d’une appréciation de la manière de servir de l’intéressé (CE 27 février 1998, 176722, Mme Gauthier, Tables p. 981).
D - Révision de la notation
6 Un membre d’une commission administrative paritaire est en droit de demander que sa propre notation soit réexaminée mais doit, compte tenu des exigences découlant de l’obligation d’impartialité des organes administratifs, s’abstenir de siéger lorsque la commission procède à l’examen de sa demande. Par suite, le président de la commission peut rappeler à l’intéressé les obligations auxquelles il est soumis et doit, le cas échéant, prendre à son égard les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cet organisme mais ne peut, sans commettre d’erreur de droit, écarter la demande de réexamen de la notation dont il était saisi au seul motif que l’intéressé s’était, lors d’une précédente réunion de la commission, abstenu de se retirer lors de l’examen par celle-ci de son cas personnel (CE 1er avril 1998, 136091, Iguacel et Cornets, Tables p. 981).
E - Effet du retrait d’une notation
7 Notations retirées par l’administration. – Non-lieu à statuer. – Absence. - N’est pas sans objet le recours en excès de pouvoir contre deux notations qui ont été retirées en cours d’instance par La Poste dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait porté aucune conséquence notamment sur les droits à avancement des agents (TA Dijon 1er février 2000 ; n° 971001 et 986062 ; Grondin ; Concl. M. Philippe Lointier, c. du g.). ni le recours si la décision de retrait n’est pas définitive (TA Dijon 12 décembre 2000, n° 991494 991494 992519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier)
F - Pouvoirs réglementaires des ministres
8 Incompétence d’un ministre pour fixer les critères de la notation des fonctionnaires. - Une note par laquelle le ministre de la justice a fait connaître à un directeur régional des services pénitentiaires, avec copie pour information à l’ensemble des chefs d’établissements, que le refus d’un agent de l’administration pénitentiaire de se doter à son domicile et à ses frais d’un téléphone “ devait constituer un des critères objectifs permettant au notateur d’apprécier la disponibilité dont faisait preuve l’intéressé ” revêt le caractère d’un acte réglementaire fixant un nouveau critère de notation, que le ministre n’était pas compétent pour édicter (CE 21 octobre 1996, Mme Gelak, 154749, T. P. 971).
9 Garantie d’indépendance des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (article 2 du décret du 29 février 1996) - Compatibilité avec cette garantie de la procédure d’appréciation écrite annuelle - Existence. - Légalité de l’article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, prévoyant que ceux-ci font l’objet d’une appréciation écrite annuelle, dès lors que cette appréciation est portée, en vertu de l’article 2 de ce même décret, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de la fonction clinique des intéressés et que le renvoi à un arrêté du garde des sceaux pour la définition du “ cadre de présentation ” de cette appréciation ne porte pas atteinte à cette garantie (CE 17 décembre 1997, 179486, Association de psychologues pour une éthique de la clinique et de l’éducation surveillée (A.P.C.E.S.), T.P. 899).
10 Décision d’un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de confier aux responsables de circonscription, agents de catégorie B, le pouvoir de propager la notation des psychologues de l’aide sociale à l’enfance - Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces agents, compte tenu de la nature de leurs jonctions. - Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien. Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, porté une atteinte inégale aux conditions d’exercice de leur mission (CE 11 décembre 1996, 5e/3e SSR, n° 152106, Département du Val-d’Oise c/ Mme Lacombe et autres, Rec. P. 482, T. P. 971, Rapp. M. Lambron, Concl. M. Gaereminck c. du. g.)
II - AVANCEMENT
A - Avancement de grade
11 Affectation à la suite d’une promotion de grade - Refus de choisir l’un des postes proposés Conséquences - Perte du bénéfice du concours (1). - Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l’avancement au grade de chef de section des travaux publics de l’État, de choisir l’un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une afkctat1cln dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. Ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu’ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours (CE 19 juin 1996, 150498 150950 152014,Bazin et autres, Tables p. 972).
12 (1) Cf. Section, 8 mai 1981, Arcade, p. 217.
13 Maîtres-assistants - conditions de promotion à la 1ère classe (article 7 du décret n 60-1027 du 26 septembre 1960). - Les dispositions de l’article 7 du décret du 26 septembre 1960 prévoyant que les maîtres-assistants qui appartiennent au 3ème échelon de la 2ème classe au moment de leur inscription sur la liste d’aptitude à la 1ère classe, sont promus au l’échelon de la 1ère classe avec maintien de l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, ne sont pas applicables aux maîtres-assistants qui, lors de leur inscription sur la liste d’aptitude, appartiennent à l’échelon spécial de la 2ème classe. La différence de traitement qui en résulte entre les agents appartenant au 3ème échelon de la 2ème classe et ceux qui sont rangés à l’échelon spécial est justifiée par une différence de situation, dès lors que le décret prévoit un avantage de rémunération lié à l’échelon spécial (CE 24 janvier 1996, 137596, Caron, T. P. 972).
B - Tableau d’avancement
14 Illégalité de tableaux d’avancement établis en fonction de critères autres que le mérite et la valeur professionnelle - chambre régionale des comptes - Prise en compte de la qualité d’ancien élève de l’École nationale d’administration. - Pour établir les tableaux d’avancement aux grades de conseiller de chambre régionale des comptes hors classe et de conseiller de première classe pour l’année 1991, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a, comme cela ressort du procès-verbal de sa séance du 12 décembre 1990, distingué les anciens élèves de l’École nationale d’administration et les autres conseillers. En prenant ainsi en compte un critère autre que le mérite et la valeur professionnelle des magistrats concernés, le conseil supérieur a entaché sa délibération d’une erreur de droit. Annulation des tableaux d’avancement (CE 25 octobre 1996, 4e/1re SSR, nos 123852-123853-126477-126478, Rec. P. 414, T. P. 972, Mme Alba et autres, Rapp. M Raynaud, Concl. M. Schwartz c. du. g.)
15 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. Révision des situations. Reconstitution de carrière. Retrait d’un arrêté reclassant un agent. Conditions. Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours. Circonstance ne permettant pas à l’administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification (1). Les dispositions de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n’ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l’auteur de l’acte. Toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale. Illégalité d’un retrait d’une décision du secrétaire d’État aux anciens combattants et victimes de guerre qui, ayant procédé, à la demande d’un fonctionnaire, à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu’elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, retire plus de dix mois après son arrêté au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D en appliquant l’article R. 104 du NCTA qui reprend les dispositions de l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 car la décision ne mentionnait ni les délais ni les voies de recours. La décision étant créatrice de droit, il ne pouvait retirer la décision que dans les délais du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 104 suscité n’étant pas applicable à l’auteur de la décision. Annulation du jugement du TA de Paris qui a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de la décision de retrait (CE 24 octobre 1997. ; Assemblée. ; 123950 ; Rec. 371 ; Mme de Laubier. M. Keller, Tapp. ; Mme Pécresse, c, du g. ; SCP Le Prado, av. ).
(1)l. Comp. 3 novembre 1922, Dame Cachet, p. 790
Article 18
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Þ Notes
sous l’article 18
I - CONSULTATION OBLIGATOIRE
A - Licenciement
1 Décision
du maire de mettre fin aux fonctions exercées par un collaborateur de cabinet
avant l’expiration de son contrat. Lorsque la décision revêt le caractère d’une
mesure prise en considération de la personne, l’intéressé doit être mis en
mesure de demander en temps utile la communication de son dossier (article 65
de la loi du 22 avril 1905) (C.A.A. Paris 6 octobre 1998, 97PA01708, Commune
de Villeparisis, Tables p. 986 et 999) Solution confirmée par CE 11 décembre
2000, Commune de Villeparisis, nº 202573, à mentionner aux tables.
Article 19
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 4.) “ Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ” ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Þ Notes
sous l’article 19
I - DROITS A LA DEFENSE
1 Droit à communication intégrale du dossier – Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. - Doit être annulée, la sanction infligée à un agent où ce dernier n’a été informé ni de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d’un vice substantiel, et toute sanction infligée est prise sur une procédure irrégulière et est pour ce motif illégale (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Rec. 235, Commune de Buchères c/ Collery, Concl. M. Jean Gaeremynck).
2 Indemnités pour révocation illégale. – Les indemnités consécutives à l’annulation d’une révocation pour abandon de poste court à partir de la date de la décision annulée jusqu’à la date de la réintégration effective et non à la date de la date de la décision juridictionnelle par laquelle il était décidé de reconnaître à l’agent le droit à indemnités pour l’ensemble de la période comprise pendant laquelle il a été privé illégalement de son emploi (CE 4 novembre 1996, 10e/7e SSR, n° 173691, Rec. 437, Melle Kerboula, Concl. Mme Martine Denis-Linton)
3 Principes généraux du droit – droits à la défense. – Assistance d’un avocat - Aux termes de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires » Dans le cas où la procédure d’instruction d’une demande adressée à l’autorité administrative comporte le droit pour l’intéressé d’être entendu pour présenter ses observations à l’appui de cette demande, il résulte des dispositions précitées que l’intéressé peut bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition, à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause (CE 27 octobre 1999 ; 2e/6e SSR ; 129538 ; Recueil Lebon page 324 ; Ministre de la Défense ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.)
4 La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, un tel litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 28 septembre 1998, 159236, Notin, Tables p. 993).
5 Une juridiction disciplinaire compétente pour les
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers peut prononcer
les sanctions de la suspension avec privation totale ou partielle de la
rémunération, la mise à la retraite d’office et la révocation. Ainsi, les
décisions prises par cette instance sont susceptibles de porter atteinte à
l’exercice du droit d’exercer les fonctions de professeur
d’université-praticien hospitalier, lequel revêt le caractère d’un droit civil
au sens des dispositions de l’article 6-1 de la CESDH, dès lors que les
attributions des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires ne comportent pas de participation à l’exercice
de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts
généraux de l’État ou des personnes publiques. Annulation de la décision prise
en audience non publique (CE 23 février 2000 ; 4e/6e
SSR ; 192480 ; Recueil Lebon page 101 ; L’Hermite ; Concl. M. Rémy Schwartz, c .du g.)
II - fautes de l’Agent
A - FAUTE PERSONNELLE
B - Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas
pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences
dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le
préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes
personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions (CE 17 décembre. – 7e/10e SSR. –199598 ; Recueil Lebon page 425 ; Moine. ; Concl. M. Henri Savoie, c. du g.) La faute personnelle d’un fonctionnaire peut être
relevée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le juge tient compte de la
gravité de la faute commisse.(même arrêt)
III - Autorité disciplinaire
6 Le
pouvoir disciplinaire appartenant à l’autorité investie du pouvoir de
nomination, la procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un
capitaine de sapeurs-pompiers professionnels que par une décision conjointe du
préfet et de l’autorité locale autorité investie du pouvoir de nomination par
l’article 8 du décret nº 90-853 du 25 septembre 1990 (C.A.A. Nancy 3
décembre 1998, 94NC00207, Casanovas, Tables p. 993).
IV - MOTIFS DE LA SANCTION
7 Motifs fondant une sanction disciplinaire. -
Une sanction prise sur deux motifs dont le second est erroné en droit, reste
valable si elle aurait été prise en ne retenant que l’autre motif régulièrement
fondé (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, Rubio, Concl. Goulard).
Principe de la légalité d’une sanction disciplinaire prise sur plusieurs motifs
d’un un, à lui seul, justifie cette sanction même si les autres sont erronés en
faits ou en droit. Cas de l’affaire du foulard islamique (CE 27 novembre
1996, 4e/1ère SSR, n° 170209, Rec. 463, Époux Wissaadane
et époux Chédouane, Concl. M.
Rémy Schwartz)
8 Constatation des faits par le juge pénal. – L’autorité de la chose jugée par le juge pénale ne s’impose aux juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de faits que la juridiction répressive a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision (CE 4 mars 1998, 2e/6e SSR, 157346, Recueil Lebon p. 70, Bounechada, Concl. M. Ronny Abraham c. du g.).
9 Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative (CE 28 juillet 1999. ; Section. ; 188973 ; Recueil Lebon page 257 ; Groupement d’intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, ; Concl. M. Jean-Claude Bonichot, c. du g.)
10 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit disciplinaire ne fait obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation, alors même que celle-ci ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, puissent être retenus par l'administration ou par le juge administratif pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité (CE 29 décembre 1999. ; -3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428 ;M. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
11 Motivation obligatoire - Mesure prise à l’encontre d’un aumônier de maison d’arrêt (1). - La décision par laquelle le garde des sceaux met fin, pour des motifs disciplinaires, aux fonctions d’un aumônier employé dans une maison d’arrêt, doit être motivée (CE 7 mai 1997, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Dodu, 152601, T.P. 906).
V - Sanctions
A - Erreur
manifeste d’appréciation
12 En infligeant la sanction de mise à a retraite d’office à un sous-brigadier de la police nationale qui, à l’occasion d’une transaction portant sur l’acquisition d’une villa, avait tenté d’escroquer le vendeur, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que le comportement de l’intéressé aurait été dans le passé irréprochable et que le conseil de discipline avait proposé qu’il ne fît l’objet que d’un abaissement d’échelon (CE 10 juillet 1996, 143988, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique c/ K., T. P. 988).
13 Révocation d’un garde-champêtre ayant volé avec effraction des matériaux sur un chantier. - En infligeant la sanction de révocation à un garde-champêtre ayant volé avec effraction des matériaux sur un chantier, alors même que l’intéressé n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et qu’il n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, un maire ne commet pas d’erreur manifeste (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl.M. Guillaume Goulard) Il en résulte de cet arrêt qu’un agent public peut être amené à être révoqué pour des faits délictueux extérieurs à son service si ceux-ci entraîne une incompatibilité avec ses fonctions.
14 Principe du non bis in idem. – violation. -. Principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. – Violation. – Sont illégales, les décisions qui, d’une part, infligent deux sanctions pour les mêmes faits et, d’autre part, ont une portée rétroactive (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 147955, Rec. 58, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
15 – N’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation la révocation d’un sous-brigadier de police qui, hors service, a, en vertu d’un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV, qui, un mois plus tard, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l’amiable, a indiqué diverses adresses dont il s’est avéré qu’il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu’il savait inutilisable, et qui a enfin prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l’échéance du remboursement de 1743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF, faits qui portaient atteinte à la considération de la police dans le public (CE 12 juin 1998, 148874, Ministre de l’intérieur c/ C., Tables p. 993).
16 Le juge du fond, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service (CE 26 janvier 2000 ; 2e/1re SSR ; n° 187182 ; Recueil Lebon page 22 ; LA POSTE ; Concl. M. Edmond Honorat, c. du g.) Préposé chef au centre d'Amiens de La Poste, s'étant rendu coupable pendant une durée de trois mois de spoliations, destructions et détournements répétés de paquets postaux. Eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, nonobstant les difficultés financières dont se prévaut le fonctionnaire et la modicité de la valeur des objets dérobés, et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanction, le président du conseil d'administration de La Poste n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, en lui infligeant la sanction de la révocation (même arrêt)
B - Principe
du non bis in idem
17 Une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, qui fait seulement obstacle à ce qu'une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l'intéressé en raison des même faits, ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers. Une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur. Ainsi ce retrait peut légalement intervenir alors même que le jugement annulant un avis de la commission de recours imposant une sanction plus indulgente serait annulé (Applicable pour la Fonction publique territoriale dans la mesure où l’autorité ayant de pouvoir de nomination ne peut prononcer une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline) (CE 29 décembre 1999. ; -3e/5e SSR. ; 185005 ; Recueil Lebon page 428 ;M. ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g.)
C - Caractère
d’une sanction disciplinaire
18 Lettre du ministre des affaires étrangères contenant des reproches sévères et versée au dossier d’un ambassadeur. - Une lettre du ministre des affaires étrangères adressée à un ambassadeur, qui contient des reproches sévères sur les conditions dans lesquelles l’intéressé a procédé à la conclusion d’un marché et mentionne qu’elle sera versée à son dossier présente le caractère d’une sanction disciplinaire (CE 22 septembre 1997, 167474, Garcia, T.P. 906)
19 Abaissement d’échelon - Notion. - La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a rabaissé un infirmier du deuxième échelon d’infirmier psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale constitue non un abaissement d’échelon mais une rétrogradation (CE 3 octobre 1997, 161036, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, T.P. 906).
D - Procédure.
20 Agents territoriaux – Obligation pour l’administration d’informer l’agent de son droit à obtenir communication de son dossier et de la possibilité de .se faire assister par un ou plusieurs conseils - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle (1). – Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 pris pour l’application des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant légalement prescrit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire indique à l’agent envers lequel a été engagée une procédure disciplinaire qu’il a le droit d’obtenir la communication de son dossier et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. La méconnaissance de ces dispositions par l’autorité investie du pouvoir de nomination constitue une irrégularité substantielle. Par suite, illégalité de la décision par laquelle un maire inflige à un agent communal la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions, sans que cet agent n’ait été informé ni du droit à obtenir la communication de son dossier ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (1) (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 140775, Commune de Buchéres c/ Collery, Rec. p. 235, T. P. 988, Rapp. M. Keller, Concl. M. Jean Gaeremynck c. du g.).
(1)(1) Rappr. 17 juin 1988, Labrosse, p. 244
21
Fonctionnaires de l’État, convocation devant le conseil
de discipline. SANCTIONS. Procédure. Obligation de respecter le délai de
convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline 15 jours avant la
réunion, même dans le cas de repart de cette réunion. En vertu des
dispositions de l'article 4 du décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 qui
précisent les droits et obligations du fonctionnaire passible d'une sanction
disciplinaire, le délai de convocation du fonctionnaire par le président du
conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce
conseil, qui constitue un délai franc, s'impose, y compris lorsque en raison du
report de la réunion de cette formation consultative, l'administration la
convoque de nouveau. Annulation de l'arrêté infligeant à un fonctionnaire la
sanction de la rétrogradation prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès
lors que le délai entre la deuxième lettre de convocation à la réunion du
conseil de discipline, adressée à l'intéressé à la suite du report de la
réunion précédemment envisagée et la date à laquelle la réunion a eu lieu,
était inférieur à 15 jours. La circonstance que le fonctionnaire a été invité
verbalement à retirer cette deuxième convocation ne dispense pas le président
du conseil de discipline de convoquer l'intéressé dans les formes prévues par
l'article 4 décret du 25 octobre 1984 (CAA de Paris 22 novembre 2001, 4e
Chambre, 00PA03014, Crawford, RFDA 2002.417) Le respect du délai de quinze
jours précité s’impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d’une
réunion du conseil de discipline, l’administration convoque de nouveau cette
formation consultative afin que, notamment, l’intéressé puisse faire appel au
défenseur de son choix. En estimant que, dès lors qu’un délai supérieur à
quinze jours séparait la date de la première convocation adressée à l’agent et,
après plusieurs reports, celle de la tenue du conseil de discipline au cours de
laquelle le requérant a été entendu, aucune irrégularité n’entachait la
procédure disciplinaire litigieuse, la cour administrative d’appel a entaché
son arrêt d’erreur de droit (CE 9 février 2000 ; n° 191228 ;
Pattedoie ; Rapp. M. Mary ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du
g. ; CE 9 février 2000 ; n° 191229 ; Quesada ; Concl. M.
Bruno Martin Laprade, c. du g. ; CAA Bordeaux 18 octobre 2001 ; 4ème
chambre ; 98BX01608 ; Faget ; Concl. M. Chemin c. du g.) la
computation de ce délai s’effectue à compter de la date de retrait du pli
recommandé par son destinataire ou à défaut à compter de la date d’avis de
passage du facteur (CAA Marseille 18 novembre 1997 ; 2ème
chambre ; 96MA01295 ; Manentaz ; Concl. M. Duchon-Doris, c. du
g.)
E - Conseil
de discipline
22 Conseil de discipline saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire - Notion. - Un rapport rédigé par le chef de service de celui qui fait l’objet de poursuites disciplinaires mais repris à son compte par l’autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire satisfait aux prescriptions de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (CE 31 janvier 1996, 142173, Lambert, T. P. 988).
23 Rapport de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire - contenu - Propositions de sanctions - Absence - Légalité. - Il ne résulte ni du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, ni d’aucun texte de nature législative ou réglementaire, que le rapport par lequel l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire saisit le conseil de discipline, doive comporter les propositions de sanction de l’administration à l’encontre de l’agent qui fait l’objet de la procédure disciplinaire ainsi engagée (CAA de Lyon 10 juillet 1996, 94LY01879, Tong-Viet, T. P. 988).
24 Convocation - Délai de quinze jours prévu four les fonctionnaires de l’État par l’article 4 du décret n°” 85- 961 du 25 octobre 1985 - Formalité substantielle – Existence. - Article 4 du décret du 25 octobre 1984 prévoyant que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un agent averti par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1990 que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990, n’a pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Annulation de la mesure de révocation prise à son encontre (CE 1er mars 1996, section, 146854, Reynes, T. P. 988).
25 Citation de témoins – Administration s’étant opposée à la citation de témoins demandée par l’intéressé - Erreur de droit. - Fonctionnaire poursuivi ayant demandé la citation devant le conseil de discipline des neuf agents de son service qui avaient effectué une démarche de protestation contre ses méthodes de direction. En s’opposant à cette citation de témoins, au motif qu’elle seule pouvait demander la citation de témoins à charge, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et entaché la procédure à l’issue de laquelle a été prise la sanction disciplinaire d’une irrégularité de nature à justifier son annulation (CE 26 mars 1996, 119908, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Giraud, T. P. 989).
26 Avis du conseil de discipline proposant une sanction moins sévère - Conséquences sur la légalité de l’acte infligeant la sanction initiale – Absence(1). - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, saisi par le requérant à la suite de la sanction de révocation qui lui avait été infligée par le maire, ayant émis l’avis que l’intéressé méritait une sanction moins sévère, si, en application de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le maire ne pouvait maintenir la sanction plus sévère qu’il avait prononcée, la recommandation du conseil supérieur ne peut être utilement invoquée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre le relus du maire de rapporter l’arrêté initial pour y substituer une sanction moins sévère. Cette recommandation, dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté initial, reste sans influence sur la légalité de ce dernier, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris (1) (CE 6 mai 1996, section, n° 109106, Rec. 148, T. P. 988, Rubio, Concl. M. Guillaume Goulard)
27 (1) Cf. section, 13 octobre 1961, Demoiselle Galas, p. 565 ; 24 janvier 1986, Ville de Mantes-la-Jolie, p. 20
28
Composition. – La présence au sein du conseil de
discipline chargé de donner son avis sur la sanction susceptible d’être
infligée à un fonctionnaire de police, de deux membres eux-mêmes placés sous le
coup de poursuites disciplinaires, entache d’irrégularité la procédure suivie à
l’encontre de cet agent (C.A.A. Paris 20 août 1998, 96PA01896, Cunuder,
Tables p. 993).
(1)Cf. CE, 9 juillet 1956, Gouverneur général de l’Algérie, p. 315
29
Fonctionnaires de Police – Absence de consultation du
conseil de discipline. - L’article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative
au statut spécial des personnels de police, aux termes duquel « toute cessation
concertée du travail, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée pourra
être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires », a pour effet
d’écarter non seulement la consultation du conseil de discipline imposée par le
statut général des fonctionnaires mais encore les garanties fondamentales
prévues par d’autres dispositions législatives ou résultant des principes
généraux du droit (1). Alors même que le cas d’un acte collectif contraire à
l’ordre public n’est pas prévu par ces dispositions, un tel acte constitue, eu
égard à la nature des tâches dévolues aux services de police, une faute d’une
exceptionnelle gravité que l’autorité disciplinaire doit être en mesure de
réprimer sans délai. Légalité des dispositions de l’article 42 du décret nº
95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui écartent dans un
tel cas la consultation du conseil de discipline (CE 18 février 1998,
170828, Fédération syndicaliste force Ouvrière de la police nationale, Tables
p. 994).
(1)(1) Cf. Assemblée, 29 janvier 1960, Fédération nationale des syndicats de police de France et d’outre-mer et autres, p. 69 ; Assemblée, 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police C.G.T. et autres, p. 89.
F - Effet
de l’amnistie
30 Effets sur le cours de procédures contentieuses - Non-lieu – Existence - sanction disciplinaire dépourvue d’effets matériels - Exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis total non révoqué. - Il n’y a pas lieu à statuer, en raison de l’intervention de l’amnistie en cours d’instance, sur une requête dirigée contre une exclusion temporaire de fonctions, dès lors que le sursis total dont était assortie cette sanction disciplinaire n’a pas été révoqué (TA Rennes, 25 septembre 1996, 932554, Samzun, T. P. 989).
31 Blâme ayant fait l’objet d’une publication - Demande d’annulation - Non-lieu - Absence (1). La requête dirigée contre une sanction infligée en raison de faits ensuite amnistiés conserve un objet dès lors que la loi d’amnistie n’a pas entièrement fait disparaître les effets de cette sanction. Eu égard à la mesure de publicité dont a été assorti le blâme infligé au requérant, pour des faits ensuite amnistiés, les conclusions dirigées contre ce blâme ne sont pas devenues sans objet (1)(CE 3 octobre 1997, 136120, Clappier, T.P. 907).
32 (1) Cf. 17 février 1956, Sieurs Basignan et Largentier, p. 75 ; Cf. sol. contr. Assemblée, 16 janvier 1976, Dujardin, p. 44. -
33
Faits non contraires à la probité, aux bonnes mœurs ou à
l’honneur – 1) Loi d’amnistie antérieure à la sanction - Faits postérieurs à la
loi d’amnistie - légalité de la sanction - 2) Loi d’amnistie postérieure à la
sanction - Absence d’incidence sur la légalité de la sanction (1). - Sanction
infligée en 1990 pour des faits non contraires à l’honneur, à la probité ou aux
bonnes mœurs. Ces faits étant amnistiés en vertu de la loi du 20 juillet 1988
en tant qu’ils se sont produits avant le 22 mai 1988 ne pouvaient légalement
justifier la sanction prononcée le 27 février 1990 que dans la mesure où ils se
sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1988. La circonstance que ces faits
se trouveraient amnistiés par l’effet de la loi du 3 août 1995 est sans
incidence sur la légalité de la sanction infligée en 1990 (CAA Lyon 2
juillet 1996, Plénière, 94LY01 821, Riguccini, T. P. 989).
34 Cf. CE, 29 avril 1953, Sieur Schaaf, p. 201; CE, 3 décembre 1971, Ministre de l’éducation nationale c/ Calmel, p. 740.
35 Amnistie intervenant en cours d’exécution de la sanction disciplinaire contestée - Non-lieu - Absence (1). - Des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions infligée à un fonctionnaire conservent un objet, bien que les faits retenus aient été amnistiés, dès lors que cette sanction a reçu un commencement d’exécution antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie, Il convient, en conséquence, de statuer sur ces conclusions (C.A.A. Bordeaux 13 octobre 1997, 95BX00682, Melle Try-Arreckx, T.P. 907).
(1)(1) Cf. CE, 17 février 1956, sieurs Bassignan et Largentier, p. 75 ; CE, 3 octobre 1997, Clappier, cidessous ; TA de Paris, 24 juin 1967, Melle Mosson et autres, p. 585.
36 Article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995
portant amnistie disposant que « sont amnistiés les faits commis avant le 18
mai 1995 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions
disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par
décret du président de la république, sont exclus du bénéfice de l’amnistie
(...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à
l’honneur ». Entre dans le champs d’application de la loi d’amnistie
et ne constitue pas un manquement à l’honneur, la communication, par le
médecin-conseil chef du service du contrôle médical près une caisse primaire
maladie, au procureur de la République, du nom d’assurés sociaux ayant usé
d’une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses en violation
du secret professionnel. En l’espèce, l’intéressée avait recueilli au préalable
l’avis du directeur de la DDASS et le Procureur de la République avait invoqué
auprès d’elle les dispositions de l’article 40 du nouveau code de procédure
pénale aux termes duquel « toute autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». (CE 22
novembre 1999. – 4e/1ère SSR. ; 187419. ;
Recueil Lebon page 365 ; Mme R. ; Concl. M. Rémy Schwartz, c. du g.).
VI - Procédure gracieuse
37 Postérieurement à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu’elle avait prononcée, peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline, cette nouvelle sanction pouvant elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, laquelle ne peut être regardée comme restant saisie du recours formé contre la sanction initialement prise (CE 20 mai 1998, 173181, Mme Josselin, Tables p. 993).
VII - Licenciement.
38 Licenciement jour suppression d’emploi - Emploi communal spécifique - Applicabilité de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. - Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu’en cas de suppression d’emploi d’un agent titulaire, lorsque la collectivité ne peut offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Ces dispositions sont applicables à tous les agents titulaires d’emplois communaux permanents, y compris d’emplois spécifiques. Par suite méconnaît l’article 97 la décision par laquelle un maire licencie un agent titulaire occupant un emploi spécifique au lieu de mettre en œuvre la procédure fixée par cet article (CE 15 avril 1996, 144093, Commune de Salon-de-Provence, T. P. 990).
39 Agents titulaires des chambres de commerce et d’industrie - Licenciement pour suppression d’emploi – A) Suppression d’emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité. - Les dispositions de l’article L. 323-1 du code du travail relatives à l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, qui s’appliquent aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux en vertu de l’article L. 323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commerce et d’industrie de procéder à des suppressions d’emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
40 Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence. - Ni l’article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d’un travailleur handicapé employé en qualité d’agent titulaire par une chambre de commerce et d’industrie et dont l’emploi a été supprimé (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
41 Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l’agent n’a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l’agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l’indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d’industrie en qualité d’agent contractuel. Elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice d’un complément d’indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée en qualité d’agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d’agent titulaire (CE 15 avril 1996, 150097, Melle Recalde, T. P. 990).
B - Stagiaires.
42 Procédure - Exigence d’un préavis - Absence (1). - Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d’un agent à l’issue de son stage doive être précédé d’un préavis (1) (CE 10 juillet 1996, 129377-129864, Olivet, T. P. 990).
(1)(1)Comp. s’agissant des agents non titulaires de l’État depuis l’intervention du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, TA de Limoges, 21 décembre 1989, Mme Taillasson, T. P. 761-766.
C - Auxiliaires, agents contractuels et
temporaires.
43 Agents non titulaires des collectivités territoriales occupant des emplois spécifiques - Dispositions relatives à leur intégration dans les corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux (articles 1426 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Faculté de licencier les agents ayant vocation à l’intégration limitée “ jusqu’à l’expiration des délais d’option ” ouverts par décrets (article 136) - Absence d’intervention des décrets relatifs aux agents occupant des emplois spécifiques - Conséquences - a) Absence d’ouverture du délai d’option - b) Limitation des licenciements aux cas insuffisance professionnelle ou de motif disciplinaire. - il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration des délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 974, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).
44 Communication d’un dossier préalablement à un licenciement - Absence d’un rapport mettant en cause la gestion personnelle de l’intéressé - Illégalité du licenciement. - Licenciement d’un agent contractuel, exerçant les fonctions de chef du service informatique du Centre national de la cinématographie, après qu’il eut obtenu communication de son dossier lequel ne comportait pas un rapport d’expertise, centré sur ce service informatique, émanant de l’administration de tutelle et diffusé le jour même de la décision de licenciement. Dès lors que ce rapport, complémentaire à un rapport d’audit sur le fonctionnement du Centre national de la cinématographie, mettait en cause la gestion personnelle de cet agent et comportait des éléments nouveaux d’une importance non négligeable par rapport au premier, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en aurait eu connaissance, la décision prise à son encontre doit être regardée comme intervenue après que lui eut été communiqué un dossier incomplet insusceptible de lui permettre de contester utilement l’ensemble des motifs de la décision envisagée. illégalité du licenciement (CAA de Paris, 25 janvier 1996, 94PA01381, Lefort, T. P. 991).
45 Licenciement d’un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - Illégalité (1). - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant de prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (CE 4 octobre 1996, 149704, Mme Moestus, T. P. 991).
46 (1) Cf. 24 avril 1981, FORMA p. 190.
D - Allocation pour perte d’emploi.
47 Droit à son bénéfice d’un agent démissionnaire pour un motif légitime - Démission non motivée acceptée par l’employeur. - Une commune ayant accepté la démission non motivée de l’un de ses agents non titulaires ne peut, sans méconnaître le règlement annexé à la convention à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, refuser à celui-ci le versement de l’allocation pour perte d’emploi, dès lors que cet agent établit que sa démission comportait un motif légitime (CAA Lyon 2 juillet 1996, Plénière, 94LY01157, Commune de Champcella et SIVU de Champcella-Freissinières, T. P. 991).
48 Indemnisation du chômage partiel en vue de faciliter la réinsertion professionnelle (délibération de la commission paritaire nationale de l’UNEDIC du 12 juin 1990) - Absence - Agent ayant perdu son emploi principal, mais dont les conditions d’emploi à temps partiel résultent d’un choix personnel. - Un agent public contractuel, engagé par La Poste pour exercer à temps partiel les fonctions de “ suppléante électrique ” et exerçant simultanément par contrat distinct des fonctions d’agent de nettoyage à temps partiel dans un bureau de poste, qui a été licencié de ses fonctions de suppléante, tout en poursuivant son activité d’agent de nettoyage à temps partiel, ne peut bénéficier des indemnités pour perte involontaire d’emploi prévues par l’article L. 351 -3 du code du travail servies, en application de la délibération de la commission nationale paritaire de l’UNEDIC du 12 juin 1990 prise en application de la convention prévue à l’article L. 351-8 du code de travail, aux agents publics non fonctionnaires de l’État qui conservent une activité à temps partiel en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle à temps plein, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi à temps partiel de l’intéressé correspond à un choix personnel et que le maintien de son activité réduite ne peut être regardé comme destiné à faciliter sa réinsertion professionnelle à temps plein (CAA Lyon 17 septembre 1996, 94LY01523, La Poste c/ Mme Cormorèche, T. P. 991).
49 Agent licencié une seconde fois à raison des mêmes faits suite à l’annulation pour vice de forme d’un premier licenciement. Alors même que l’agent aurait dû être réintégré préalablement au prononcé du second licenciement, ce second licenciement n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à lui ouvrir de nouveau droit au versement de l’allocation prévue à l’article L. 351-1 du code du travail (CAA Paris 24 octobre 1996, 95PA03418, Mme Schmitt, T. P. 991).
50 Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. - Pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l’intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l’absence de contrat (C.A.A. de Paris 3 juin 1997, Goffredi, 96PA01338, T.P. 909).
VIII - Démission
51 Agent démissionnaire ayant spontanément repris ses fonctions - Acceptation de la démission Erreur de droit. - Un agent d’entretien stagiaire, affecté dans un foyer-logement pour personnes âgées, et qui connaissait alors des difficultés d’ordre psychologique, familial et financier, a, le 13 décembre 1990, adressé à son employeur une lettre de démission. Néanmoins, dès le 7 janvier 1991, à l’issue du congé de maladie dont il avait bénéficié du 14 décembre 1990 au 4 janvier suivant, cet agent a repris ses fonctions et continué à les exercer. Ces circonstances révèlent son intention de revenir sur sa démission. Dans ces conditions, et alors que cette reprise de fonctions n’avait donné lieu à aucune observation de la part du directeur du foyer-logement, l’autorité compétente, en acceptant, par un arrêté intervenu le 2 février 1991, la démission de l’agent, a méconnu l’intention manifestée par celui-ci et commis une erreur de droit (CAA Nantes 11 décembre 1996, Plénière, 95NT00522, Centre communal d’action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, T. P. 992).
52 Droit au bénéfice de l’allocation pour perte involontaire d’emploi prévue à l’article L. 351-3 du code du travail - Existence - Agent ayant démissionné pour suivre son concubin (1). - Un agent quittant son emploi pour suivre la personne avec laquelle il vivait depuis plusieurs années en concubinage notoire et qui était mutée pour raisons professionnelles à plusieurs centaines de kilomètres doit être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime au sens des dispositions de la convention relative à l’assurance chômage, à laquelle renvoie l’article L. 351-8 du code du travail, applicable aux agents publics mentionnés à l’article L. 351-12 du même code (CE 25 septembre 1996, 135197, Melle Lefer, T. P. 992).
(1)
Cf. pour un
agent suivant son conjoint, 13 novembre 1991, Centre hospitalier de Bressuire
T. p. 1027.
53 Cessation de fonctions - offre de démission d’un praticien hospitalier adressée au directeur de l’établissement - obligation pour le directeur de transmettre cette offre au ministre (1). - Si le directeur d’un hôpital public est incompétent pour accepter l’offre de démission d’un praticien hospitalier, il lui appartient, eu égard aux responsabilités que la loi lui confère en matière de gestion des personnels de l’établissement, de transmettre cette offre au ministre chargé de la santé. Le retard fautif apporté à cette transmission n’est pas imputable à l’État (CE 23 avril 1997, 169560, Steimer, T.P. 911).
(1)(1) Inf. CAA de Nancy, 19 mai 1994, Steimer, T.P. . 1195.
IX - Radiation
des cadres.
54 Radiation d’un agent en disponibilité ayant demandé hors délai sa réintégration - Motif erroné en droit (1). - Aux termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : “ sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ... ”. La seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres (1) (CAA Lyon 4 juin 1996, 94LY01290, Commune de Rumflly, T. P. 992).
55 (1) Rappr. CE, section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, p.112.
56 Radiation des cadres des membres des corps recrutés parla voie de l’école nationale d’administration nommés dans un cabinet ministériel moins de quatre ans après leur titularisation (article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972) - Application - Prise en compte de la date de l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel. - En vertu du second alinéa de l’article 7 du décret du 30 juin 1972, est de plein droit radié des cadres tout membre d’un corps recruté par la voie de l’école nationale d’administration ou tout administrateur des postes et télécommunications nommé dans un cabinet ministériel alors qu’il ne justifie pas de quatre années de service dans le corps à compter de sa titularisation. La radiation des cadres ne peut être prononcée que si l’acte portant nomination dans un cabinet ministériel est intervenu avant l’expiration de ce délai (CE 17 janvier 1996, 141343-153517, Fayard, T. P. 993).
57
Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité
de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d’office au
sens de l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Absence. - Aux termes de l’article L. 59 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension
et de la rente viagère d’invalidité est suspendu à l’égard de tout
bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été
révoqué ou mis à la retraite d’office. Ces dispositions ne s’appliquent pas au
cas d’un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la
perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès
lors que cette radiation ne présente pas le caractère d’une sanction de
révocation ou de mise à la retraite d’office au sens des dispositions de
l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (C.A.A. Paris 3 octobre
1996, 95PA03713, Ministre du budget c/ Anton, T. P. 992).
58 Agent condamné à une peine qui emportait privation de ses droits civiques en vertu de l’article L. 5-2° du code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date de la mesure de radiation des cadres. La légalité d’une décision contestée devant le juge de l’excès de pouvoir s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l’intervention des lois du 22 juillet 1992 et du 16 décembre 1992 qui font obstacle à ce que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques puisse résulter de plein droit d’une condamnation pénale et modifient l’article L. 5 du code électoral est sans incidence sur la légalité de la mesure de radiation des cadres prononcée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, 147955, p. 58, T.P. 909, Rodin, Concl. Mme Valérie Pécresse).
59 L’administration ne peut se fonder, pour prononcer la radiation des cadres d’un agent en raison de la perte de ses droits civiques, sur la condamnation pénale infligée à l’intéressé par un arrêt de cour d’appel dès lors que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un tel pourvoi ayant, en matière pénale, un caractère suspensif, même si la Cour de cassation a jugé ultérieurement que le pourvoi de l’intéressé était tardif (CE 30 novembre 1998, 184100, S., Tables p. 996).
X - absence
irregulière
60 Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475).
XI - Abandon
de poste
A - Principes généraux
61 Mise en demeure écrite adressée à l’agent. – Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Annulation de la procédure de radiation des cadres dès lors que la lettre de mise en demeure ne comportait pas de mention des risques encourus par l’agent. (CE 11 décembre 1998, section, n° 147511, Casagranda, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g., RFDA 1999.261, Rec. Lebon p. 474). La procédure de constatation de l’abandon de poste est irrégulière quand la mise en demeure préalable d’avoir à rejoindre son poste dans un délai fixé adressée à l’agent ne comporte pas l’indication que son abstention d’y déférer entraînerait sa radiation des cadres. Illégalité de l’arrêté prononçant la radiation des cadres (C.A.A. de Lyon 17 octobre 1997, 95LY00046-95LY00446, Rec. p. 577, T.P. 908, Pollier, Concl. M. Quencez).
62 Abandon de poste - Mise en demeure préalable - Contenu - Indication de la date à laquelle l’agent doit rejoindre son poste. - Une mesure de révocation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure. Lettre sommant l’agent de “ fournir toutes explications utiles ” ne pouvant être regardée comme la mise en demeure requise avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste. Illégalité de la décision de révocation (CE 21 juin 1996, 5e/3e SSR, n° 138308, Rec. 241, T. P. 990, Ville de Marseille c/ Caroubi, Concl. M. Jean Gaeremynck)
B - Constitue un abandon de poste
63 Abandon de poste –
Existence - Agent n’ayant pas rejoint son poste à la date fixée pour la reprise
des fonctions par le médecin chargé d’un contrôle médical. - Radiation
des cadres pour abandon de poste d’un agent qui, à la suite d’un congé de
maladie, n’avait pas rejoint son poste, malgré la mise en demeure qui lui avait
été adressée, à la date à laquelle le médecin chargé d’un contrôle médical de
l’intéressé avait estimé qu’il était apte à reprendre son travail. La
circonstance que cette mise en demeure ait été reçue par l’agent pendant son
congé de maladie alors que son absence était encore régulière, n’est pas de
nature à entacher d’illégalité l’arrêté de radiation des cadres (C.A.A.
Paris 4 décembre 1997, 96PA01988, Commune de Blanc-Mesnil c/ Boualaoui, , T.P.
908 ; arrêt annulé par CE 10 janvier 2000 ; 3e/5e
SSR ; n° 197591 ; Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ;
Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c. du g) . La Haute juridiction
rappelle qu’un licenciement pour abandon de poste ne peut légalement intervenir
que si l'agent concerné qui a cessé sans justification d'exercer ses
fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son
travail. La décision de la cour administrative d'appel qui, après avoir
constaté que par sa lettre du 1er octobre 1992, le maire d’une
commune avait, d'une part, fixé au 5 octobre 1992 la fin du congé de maladie de
fonctionnaire qui avait débuté le 14 septembre précédent, et, d'autre part, mis
ce dernier en demeure de reprendre son travail, ne pouvait sans erreur de droit
regarder la lettre susmentionnée du même jour comme une mise en demeure
régulière dès lors qu'elle estimait que l'intéressé était à la date du 1er
octobre 1992 en position de congé de maladie et n'avait donc pas cessé
d'exercer ses fonctions. En effet, il ressortait des pièces du dossier que si
le médecin traitant fonctionnaire lui a prescrit un arrêt de travail du 14 au
26 septembre 1992, un médecin agréé par l'administration a conclu le 30
septembre que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait de reprendre ses
fonctions que le 5 octobre. Par suite, et dès lors que le requérant ne pouvait
être regardé, le 1er octobre 1992, comme ayant cessé sans
justification d'exercer ses fonctions, la lettre susmentionnée adressée à cette
date par le maire ne pouvait constituer une mise en demeure régulière. (CE
10 janvier 2000 ; 3e/5e SSR ; n° 197591 ;
Recueil Lebon page 18 ; Boualaoui ; Concl. M. Jacques-Henri Stahl, c.
du g.) La lettre d’un maire qui se borne à informer le fonctionnaire qu’il
se trouve en situation d’abandon de poste ne saurait être regardée comme une
mise en demeure à rejoindre le poste (même arrêt)
64 Agent mis en demeure de rejoindre son poste mais n’ayant repris ses fonctions que de façon très temporaire – Radiation des cadres sans une nouvelle mise en demeure - Légalité en l’espèce - Fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son service dans un délai déterminé ou de justifier de son absence. Si l’intéressé s’est effectivement présenté à son service à l’expiration du délai imparti, il n’y est resté qu’une matinée sans accomplir un travail effectif, puis a été de nouveau absent les jours suivants sans justifier de cette absence. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement le radier des cadres, pour abandon de poste, sans lui adresser une nouvelle mise en demeure (C.A.A. Nantes 29 mai 1997, 96NT00791, Commune de Nogent-le-Rotrou, T.P. 908).
65 Arrêté de radiation des cadres d’un agent communal - Caractère exécutoire subordonné à sa transmission au représentant de l’État - Absence. - L’arrêté par lequel le maire a radié des cadres, pour abandon de poste, un agent communal n’est pas par nature au nombre des décisions dont le caractère exécutoire est subordonné, aux termes de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, à leur transmission au représentant de l’État (C.A.A. Paris 27 novembre 1997, 96PA02388, Mme Bendjaiche, T.P. 909).
66 Un agent ayant refusé une nouvelle affectation à l’issue d’un congé mais s’étant présenté sur son lieu de travail. - Si l’agent a refusé à l’issue d’un congé de maladie d’occuper le poste auquel elle avait été affectée, au motif qu’il aurait constitué un déclassement par rapport à celui qu’elle occupait avant son congé, elle s’est néanmoins présentée au terme de ce congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant de sa propre initiative rompu le lien qui l’unissait à son administration et comme s’étant placée en situation d’abandon de poste (CE 4 juillet 1997, 176360, Mme Boucetta, T.P. 908).
C - Ne constitue pas un abandon de poste
67 Ne constitue pas un abandon de poste, le refus, par un agent de la fonction publique territoriale pris en charge, à la suite de la suppression de son emploi par un centre de gestion, d’accomplir une mission temporaire correspondant à son grade, que lui confie ce centre en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Ceci est de nature à justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé (CE 25 février 1998, 171018, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime, Tables p. 982).
(1)(1) Cf. CAA de Nantes, 12 avril 1995, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime c/ Mme Lesieutre, T. p. 863
68 Dans le cas d’autorisations spéciales d’absences irrégulièrement présentées, en application de l’article 14 du décret du 3 avril 1985 sur l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et eu égard au comportement fautif de l’intéressé, ce dernier n’a pas entendu rompre le lien qui l’unissait au service tel qu’il peut en ressortir des pièces versées au dossier. En l’espèce, demandes d’autorisation présentées à la suite d’une affectation sur un nouveau poste de travail après la suppression de celle qu’il occupait auparavant. (CE 11 décembre 1998, section, n° 185350, M. Samoy et autres, Concl. M. Frédéric Salat-Baroux c. du g, RFDA 1999.262, Rec. Lebon p. 475). Un agent est tenu de se présenter à son poste même si son affectation est irrégulière (même arrêt).
XII - Décisions
de mettre fin aux fonctions
69 Emploi à la discrétion du Gouvernement - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu’elle revêt le caractère d’une mesure prise en considération. de la personne (1). - Si, en vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L’intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le conseil des ministres préalablement à l’examen du projet de décret mettant fin à ses fonctions (CE 12 novembre 1997, Fessard de Foucault, 173293, T.P. 899).
70 (1) Rappr., pour d’autres emplois à la discrétion du Gouvernement, 17 juin 1992, Leclerc, T, p. 687 ; 17 janvier 1973, Cazelles, p. 43 ; 7 juin 1935, Botton, p. 671.
XIII - Mise
à la retraite
71 Motivation. – Absence. - Un arrêté constatant la limite d’âge d’un fonctionnaire dans son grade pour lui faire valoir ses droits à la retraite, après examen par la CAP, n’est pas au nombres des décisions qui doivent être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 (CE 14 février 1997, section, n° 111648, Rec. 38, Colonna, Concl. Mme Valérie Pécresse)
72 Agent ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite. – suspension des droits. – Les mesures prévues à l’article L. 59 du code des pensions civiles sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcée à l’encontre de l’agent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l’encontre d’un agent dès lors qu’il était en position de retraite ne peut qu’être écarté (CE 28 février 1997, 5e/3e SSR, n° 130290, Rec. 60, Commence, Concl. Mme Valérie Pécresse c. du. g.).
73 Suspension des droits à pension. – date à laquelle sont appréciés les droits. – Est jus